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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lakhdar Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Creyf service intérim, dont le siège est ...,
2 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Creyf service intérim,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est ...,
4 / de la société Minssieux Ferrand, dont le siège est ...,
5 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Minssieux Ferrand,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le 30 août 1990, M. Z..., employé de la société Creyf service intérim, a été victime d'un accident du travail ; qu'il se trouvait sur une passerelle située à 2,70 mètres de haut, lorsqu'un panneau soulevé par une grue est passé au-dessus de lui, en basculant ;
que craignant le choc, il a chuté en contrebas, se blessant aux poignets ;
qu'il a été débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 octobre 1997) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'employeur a l'obligation de respecter les règlements sur la prévention et la sécurité, et la violation d'un règlement en la matière, qui aurait évité l'accident, caractérise la faute inexcusable ; qu'ainsi, le fait de transporter des charges au-dessus d'une personne caractérise une grave imprudence de la part de l'employeur, quelle que soit la hauteur à laquelle évoluent ces charges ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé par fausse application l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la charge soulevée n'avait heurté ni la passerelle, ni la victime, et estimé qu'il n'était pas établi que la manoeuvre de la grue représentait un danger quelconque pour le salarié ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'il n'était pas démontré que l'inobservation, à la supposer établie, du règlement interdisant le transport habituel des charges au-dessus du personnel ait été la cause déterminante de l'accident, elle a pu décider que le dommage n'était pas dû à la faute inexcusable de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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