Cour de cassation, 24 septembre 1996. 95-84.607
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-84.607
jurisprudence.case.decisionDate :
24 septembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bachir,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 1995, qui, pour vol avec violences, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement avec interdiction d'exercer ses droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 311-1 et 311-6 du Code pénal nouveau, 379 et 384 alinéa 1er du Code pénal ancien, 593 et 598 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu, du chef de vol avec violences, à une peine de 5 années d'emprisonnement;
"alors, d'une part, que l'article 311-6 nouveau du Code pénal, comme l'article 384 ancien applicable au moment des faits, exige que les violences ayant accompagné le vol aient entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui n'a relevé aucune incapacité totale de travail de la victime, ni n'a à fortiori fixé la durée de celle-ci, n'a pas légalement caractérisé l'infraction au regard des textes précités et se trouve entaché d'un défaut de base légale;
"alors, d'autre part, qu'il ne peut y avoir une peine justifiée que lorsque l'erreur commise par les juges du fond dans la qualification d'une infraction n'a pas entraîné d'erreur dans l'application de la peine; que tel n'est pas le cas en l'espèce où l'infraction dont le prévenu a été déclaré coupable n'a pas été légalement caractérisée par les juges du fond, faute par eux d'avoir constaté une incapacité total de travail, de sorte que la peine prononcée pour cette infraction ne saurait en aucun cas être justifiée";
Attendu que Bachir X... a été poursuivi pour des faits de vol commis avec violences et de nuit, le 16 février 1992, tels que prévus et réprimés par les articles 379 et 382 alinéas 1 et 2 anciens du Code pénal ;
que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel l'a déclaré coupable de ces faits, en retenant qu'ils entraient dans les prévisions des articles 311-1 et 311-6 nouveaux du Code pénal;
Attendu que, s'il est vrai qu'il ne résulte d'aucune énonciation de cet arrêt que les violences précédant, accompagnant ou suivant le vol, ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours, ainsi que l'exige l'article 311-6 nouveau du Code pénal visé par les juges, la décision attaquée n'encourt pas la censure, dès lors que les faits souverainement constatés par la cour d'appel et la peine prononcée entrent dans les prévisions, tant de l'article 382 alinéa 1 ancien du Code pénal, que de l'article 311-4, 4° nouveau du Code pénal;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre Bachir X... une peine d'emprisonnement sans sursis;
"alors que , aux termes de l'article 132-19 du Code pénal, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine; que, pour prononcer une peine d'emprisonnement de 3 ans dont un an avec sursis, le tribunal avait énoncé que les faits étaient graves et que Bachir X... avait déjà été condamné à sept reprises; qu'en infirmant le jugement pour prononcer une peine d'emprisonnement de 5 ans sans sursis aux motifs, déjà retenus par le tribunal pour prononcer une peine avec sursis, que les faits étaient particulièrement graves et que Bachir X... présentait de lourds antécédents judiciaires, la cour d'appel n'a pas spécialement motivé sa décision prononçant une peine sans sursis";
Attendu que, pour condamner Bachir X... à 5 ans d'emprisonnement, les juges, après avoir relevé la particulière gravité de l'infraction et fait état de la personnalité de ce prévenu et de ses lourds antécédents judiciaires, énoncent que "la peine prononcée par le tribunal, loin d'être excessive, doit être portée à 5 ans d'emprisonnement"; qu'en l'état de ces motifs, déduits de leur appréciation souveraine et qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code de procédure pénale, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués;
Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Massé, Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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