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CC/ BLL
Numéro 12/
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 1
ARRÊT DU 26/ 10/ 2012
Dossier : 11/ 03882
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Affaire :
André X...
C/
Thierry Y...
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Octobre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 septembre 2012, devant :
Madame CLARET, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame OSSELE MENGUETE, greffier présent à l'appel des causes,
Madame CLARET, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur BERTRAND, Président
Madame CLARET, Conseiller
Monsieur SCOTET, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 13 décembre 2011
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur André X...
...
...
98806 NOUMEA CEDEX
représenté par la SCP DUALE/ LIGNEY avocats à la Cour
assisté de Me LEBAS-DEBUCOIS, avocat au barreau de TARBES
INTIME :
Monsieur Thierry Y...
...
65500 VIC EN BIGORRE
assigné
sur appel de la décision
en date du 06 SEPTEMBRE 2011
rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TARBES
Vu l'appel interjeté le 31 octobre 2011 par M. André X... à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Tarbes en date du 6 septembre 2011.
Vu l'assignation en date du 25 janvier 2012 contenant signification de conclusions en date du 5 janvier 2012 délivré à M. Thierry Y..., l'acte étant délivré à personne.
Vu l'ordonnance de clôture du 30 mai 2012, l'affaire étant fixée à l'audience du 13 septembre 2012.
Faits et Procédure
Suivant bail verbal en date du 1er novembre 2009 M. X... a donné en location à M. Y... un appartement à usage d'habitation à Vic-en-Bigorre,..., moyennant un loyer mensuel de 309 € outre les charges.
M. Y... se montrant défaillant dans son obligation de payer le loyer, un commandement de payer valant mis en demeure lui a été notifié le 6 mars 2010 puis une assignation en résiliation de bail par devant le tribunal d'instance de Tarbes a été délivrée le 21 avril 2010, à la suite de laquelle M. Y... a réglé entre les mains de l'huissier de justice une somme de 1312, 10 € ; par jugement du 6 juillet 2010 le tribunal a constaté le désistement d'instance du demandeur.
Un second commandement de payer a été délivré à M. Y... le 10 mars 2011.
Par acte d'huissier en date du 18 avril 2011 M. André X... a assigné M. Thierry Y... aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de location à compter de la décision à intervenir, voir dire que M. Y... devra libérer les lieux à défaut de quoi il sera procédé à son expulsion au besoin avec l'assistance de la force publique, voir condamner M. Y... au paiement d'une somme de 2163 € au titre des loyers dus au jour de l'assignation, fixer au montant des loyers l'indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux, voir condamner M. Y... au paiement d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec bénéfice de l'exécution provisoire.
L'assignation a été régulièrement dénoncée à la Préfecture des Hautes-Pyrénées par LRAR du 18 avril 2011.
M. Y..., bien qu'assigné à sa personne, ne s'est pas présenté devant le tribunal d'instance.
Par le jugement entrepris réputé contradictoire le tribunal d'instance de Tarbes a :
- vu les articles 1153, 1153-1, 1315, 1382 du Code civil, 472, 473, 514 et suivants, 696 et 700 du code de procédure,
- ordonné l'expulsion de M. Thierry Y... et de tous occupants de son chef dès la signification du présent jugement au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamné M. Thierry Y... à M. André X... la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le demandeur pour le surplus,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- condamné le défendeur aux dépens, outre le coût du commandement de payer.
Moyens et Prétentions
Aux termes de ses dernières conclusions M. André X... demande à la cour de :
- dire recevable et bien fondé son appel,
- réformer le jugement,
- constater l'existence d'un bail verbal entre les parties,
- prononcer la résiliation de ce bail par application des dispositions combinées des articles 1184, 1728 et 1741 du Code civil et ce, à compter de l'arrêt à intervenir,
- ordonner l'expulsion de M. Y... ainsi que de tous occupants et biens de son chef,
- dire et juger que faute par M. Y... de ce faire il sera procédé à son expulsion avec au besoin le concours de la force publique,
- condamner M. Y... à payer à M. X... une somme de 4635 € à titre d'arriérés de loyer avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2011,
- condamner M. Y... au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 300 € (montant actuel du loyer) à compter de la résiliation jusqu'à la libération effective et définitive des lieux,
- condamner M. Y... à payer les frais de commandements exposés par M. X... à hauteur de 139, 27 €,
- condamner M. Y... au paiement d'une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner M. Y... au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir pour l'essentiel qu'un bail verbal a été consenti à M. Y... à compter du 1er novembre 2009 moyennant un loyer mensuel de 309 €, qu'un écrit devait être régularisé comme cela avait été promis par M. Y... avant le 31 octobre 2009, ce qui ne fut pas le cas, que M. Y... avait réclamé de pouvoir prendre possession de cet appartement, que le gestionnaire des biens du propriétaire a relancé M. Y... par lettre recommandée du 14 janvier 2010 pour lui demander de venir signer le bail, que la lettre n'a jamais été réclamée, que le locataire n'a pas respecté son obligation de paiement du loyer ce qui l'a contraint à saisir un huissier de justice, que M. Y... a réglé une somme de 1312, 10 € après une première assignation en résiliation de bail délivrée le 21 avril 2010.
Il reproche au tribunal d'avoir retenu que l'existence d'un bail fut-il verbal ne serait pas démontrée, faisant valoir qu'il n'existe aucune exigence d'un écrit pour qu'un bail soit valablement constitué entre les parties, que l'article 1714 du code civil prévoit que l'on peut louer ou par écrit ou verbalement, que s'agissant d'un bail verbal sa preuve peut être rapportée par tout moyen, que la preuve du commencement de l'exécution du bail peut également être administrée par tout moyen, qu'en l'espèce il est établi que M. Y... occupe les lieux en question, que c'est lui-même qui a réclamé de pouvoir intégrer les lieux, qu'il a réglé en exécution du bail un certain nombre de loyers et que dans le cadre d'une première action en paiement du loyer et en résiliation de bail il avait régularisé sa situation en versant un chèque de 1850 €, qu'il convient de résilier le bail par application des dispositions de l'article 1741 du code civil à raison de l'arriéré de loyers s'élevant à 4635 € soit 15 mois impayés d'octobre 2010 à décembre 2011 à raison de 309 € par mois et de condamner M. Y... au paiement de cet arriéré.
M. Thierry Y..., régulièrement assigné à sa personne, ne s'est pas fait représenter devant la cour.
SUR CE
L'article 1714 du code civil dispose que l'on peut louer ou par écrit ou verbalement sauf en ce qui concerne les biens ruraux.
Il ressort des pièces produites par M. X... que :
- M. Thierry Y... a lui-même réclamé par écrit au propriétaire M. X... domicilié à Nouméa de pouvoir intégrer les lieux, lui demandant de joindre son mandataire M. Z...,
- par LRAR du 14 janvier 2010 M. Z... a mis en demeure M. Y... de régulariser sa situation sous 8 jours afin qu'un contrat de location et un état des lieux soient établis et de verser le montant de la caution de 309 € outre de régler les trois mois de loyer de novembre 2009, décembre 2009 et janvier 2010 et de produire un reçu de l'attestation locative, lui rappelant qu'il n'avait pas donné suite à ses demandes verbales ni à sa lettre du 17 décembre 2009, lettre qui n'a pas été réclamée par son destinataire,
- M. Y... a reçu le 6 mars 2010 un premier commandement valant mis en demeure de régler la somme de 1236 € représentant 4 mois de loyers à 309 € afférents à novembre et décembre 2009, et janvier et février 2010,
- M. Y... a été assigné par acte d'huissier du 21 avril 2010, délivré à sa personne, pour l'audience du tribunal d'instance de Tarbes du 6 juillet 2010, en résiliation de bail en vertu de l'article 1184 du code civil et en paiement d'une somme de 1854 € au titre des loyers dus à la date de l'assignation soit un arriéré de six mois correspondants à novembre décembre 2009, janvier, février, mars et avril 2010,
- le 6 juillet 2010 Me A..., huissier de justice à Vic en Bigorre, a adressé à M. X... un chèque de 1312, 10 € correspondant au versement effectué par M. Y... par chèque de 1850 € dont ont été déduit les frais d'huissier pour 537, 90 €.
En conséquence la preuve est rapportée de l'existence du bail verbal liant les parties et du montant mensuel du loyer de 309 €.
M. Thierry Y..., assigné à sa personne devant le tribunal d'instance, a eu connaissance de l'assignation en résiliation de bail en date du 18 avril 2011 faisant état d'un arriéré de loyer dû à cette date de 2163 € soit 7 mois de loyer sans que celui-ci n'émette d'observations écrites auprès du tribunal et sans qu'il ne vienne à l'audience soutenir la moindre contestation.
Il convient en conséquence de constater que M. Y... est redevable en exécution du bail verbal du 1er novembre 2009 d'un arriéré de loyers de 4635 € soit 15 mois représentant les mois d'octobre 2010 à décembre 2011 inclus.
M. Y... sera en outre condamné au paiement des loyers dus jusqu'à la résiliation du bail prononcé par la présente décision et au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer jusqu'à libération effective des lieux.
Par ailleurs en application des dispositions de l'article 1741 du code civil aux termes duquel le contrat de louage se résout par le défaut du preneur de remplir ses engagements et de l'article 1184 qui dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et d'ordonner l'expulsion de M. Y... ainsi que de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique dès la signification du présent arrêt.
La demande de M. X... en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive sera accueillie à hauteur de 300 €.
L'équité commande de ne pas laisser à la charge de M. X... les frais exposés en cause d'appel pour faire valoir ses droits et il lui sera alloué une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité allouée par le tribunal.
M. Y... qui succombe sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 mars 2011 soit 139, 27 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel formé par M. André X....
Réforme le jugement du tribunal d'instance de Tarbes en date du 6 septembre 2011 à l'exception de ses dispositions relatives à l'expulsion de M. Y... et de toutes occupant de son chef, de la condamnation de M. Y... au paiement d'une indemnité de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de la condamnation aux dépens outre le coût du commandement de payer.
Statuant à nouveau
Dit que les parties sont liées par un bail verbal.
Prononce la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers par application des articles 1184 et 1741 du Code civil à compter du présent arrêt.
Condamne M. Y... à payer à M. X... une somme de 4635 € à titre d'arriéré de loyer pour les mois d'octobre 2010 à décembre 2011 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2011ainsi qu'au paiement des loyers ayant continué à courir jusqu'à la résiliation du bail par le présent arrêt.
Condamne M. Y... au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 309 € à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux
Condamne M. Y... à payer à M. X... une somme de 300 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Condamne M. Y... à payer à M. X... une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. Y... aux dépens d'appel qui comprendront le coût du commandement du 10 mars 2011 soit 139, 27 €.
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement, dans les conditions de la loi, ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Monsieur BERTRAND, Président et par Madame OSSELE MENGUETE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.