Cour de cassation, 18 octobre 2000. 99-04.145
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-04.145
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2000
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Attendu que, par jugement du 11 février 1999, rectifié le 4 mars suivant, le juge de l'exécution, statuant sur la contestation des mesures recommandées à l'égard des époux X..., a rééchelonné le paiement de trois créances et réduit le taux des intérêts ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 20 juillet 1999) a confirmé cette décision ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche également à la cour d'appel d'avoir déterminé la part de ressources nécessaire aux dépenses du ménage par référence à ses revenus moyens, sans tenir compte des variations, inhérentes à sa situation d'intermittent du spectacle, des ressources mensuelles réelles qu'il perçoit ;
Mais attendu que, pour l'application de l'article L. 331-2, alinéa 2, du Code de la consommation, les juges du fond apprécient souverainement le montant des ressources mensuelles réelles du débiteur au sens de l'article R. 331-10-2 ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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