Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 octobre 2000. 99-04.145

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-04.145

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Attendu que, par jugement du 11 février 1999, rectifié le 4 mars suivant, le juge de l'exécution, statuant sur la contestation des mesures recommandées à l'égard des époux X..., a rééchelonné le paiement de trois créances et réduit le taux des intérêts ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 20 juillet 1999) a confirmé cette décision ; Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche également à la cour d'appel d'avoir déterminé la part de ressources nécessaire aux dépenses du ménage par référence à ses revenus moyens, sans tenir compte des variations, inhérentes à sa situation d'intermittent du spectacle, des ressources mensuelles réelles qu'il perçoit ; Mais attendu que, pour l'application de l'article L. 331-2, alinéa 2, du Code de la consommation, les juges du fond apprécient souverainement le montant des ressources mensuelles réelles du débiteur au sens de l'article R. 331-10-2 ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-18 | Jurisprudence Berlioz