Cour de cassation, 04 décembre 2001. 01-86.417
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-86.417
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Philippe,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 1er août 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols, tentative de vol aggravé, usage de fausse plaque d'immatriculation, falsification de document administratif et recels, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-1, 144, 145-1, 145-2 et 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que, confirmant l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction a prolongé de quatre mois la détention provisoire du demandeur à compter du 21 juillet 2001 à 00 heures 00 ;
"aux motifs que les présomptions de charges, qui pèsent sur Jean-Philippe X..., sont nombreuses et concordantes ;
les faits qui lui sont reprochés, dont certains sont reconnus, sont graves, et sont de nature à démontrer une délinquance organisée, en vue de la perpétration des infractions contre les biens, portant atteinte à l'ordre public et aggravant le sentiment d'insécurité des personnes ; des investigations se poursuivent sur commission rogatoire et il convient d'éviter tout risque de concertation frauduleuse avec les individus qu'il met lui-même en cause et également d'assurer la protection du mis en examen, objet de menaces selon ses propres déclarations ; les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale en ce qu'il convient d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices, d'assurer sa protection, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice et dont le domicile apparaît incertain et qui est sans emploi, de mettre fin aux troubles exceptionnels et persistants à l'ordre public qu'a provoqués l'infraction en raison de sa gravité ; la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de mesure de sûreté ; la procédure doit être clôturée dans le courant du deuxième semestre 2001 ;
"alors, d'une part, qu'il résulte de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention par le juge d'instruction qu'aucune indication n'était donnée sur le délai prévisible d'achèvement de la procédure, l'indication étant laissée en blanc, que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire émet seulement l'hypothèse que "le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à quatre mois", la chambre de l'instruction indiquant que "la procédure doit être clôturée dans le courant du deuxième semestre 2001" ; qu'aucun élément du dossier ne permet de vérifier une telle affirmation, le juge d'instruction ayant lui-même refusé de donner une telle indication ; qu'en l'état, l'arrêt n'a pas satisfait aux dispositions des articles 145-1 et suivants et notamment 145-3 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 5 de la Convention des droits de l'homme ;
"alors, d'autre part, qu'en affirmant que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale, en ce qu'il y a lieu de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public en raison de la gravité de l'infraction, la chambre de l'instruction qui ne s'est pas placée au jour où elle statuait, a violé les textes susvisés ;
"alors, enfin, qu'en affirmant qu'il s'agit de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice dont le domicile apparaît incertain et qui est sans emploi, le demandeur étant en détention depuis huit mois, la chambre de l'instruction qui ne précise nullement d'où il ressortait que le demandeur n'avait pas de domicile en l'état du dossier indiquant ce domicile ou qu'il apparaît incertain et en quoi le fait qu'il ait été sans emploi était opérant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de Jean-Philippe X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, prononce par les motifs exactement repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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