Cour de cassation, 02 mars 2022. 20-21.466
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.466
jurisprudence.case.decisionDate :
2 mars 2022
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COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10157 F
Pourvoi n° W 20-21.466
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MARS 2022
1°/ M. [E] [N],
2°/ M. [O] [N],
3°/ Mme [X] [J], épouse [N],
tous trois domiciliés [Adresse 2]
ont formé le pourvoi n° W 20-21.466 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant à M. [G] [B], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [O] [N], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [X] [J], épouse [N] et de MM. [E] et [O] [N], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [X] [J], épouse [N], et MM. [E] et [O] [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [X] [J], épouse [N] et MM. [E] et [O] [N].
M. [O] [N], M. [E] [N] et Mme [X] [J], épouse [N] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu d'annuler l'ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. [O] [N] en date du 17 mai 2019 et confirmé l'ordonnance entreprise en tous ses chefs critiqués ;
alors 1°/ que la qualité du requérant est une condition d'existence de son action ; que le liquidateur à la liquidation judiciaire a seul qualité pour introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire ; qu'en l'espèce, c'est en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [O] [N] et non de M. [E] [N] que Me [G] [B] a, par requête du 12 mai 2019, saisi le juge-commissaire d'une requête aux fins de voir ordonner la vente aux enchères publiques des biens appartenant à M. [E] [N] et à Mme [X] [N] ; que Me [B] ayant agi sous une qualité erronée, sa requête était irrecevable ; qu'en rejetant, pour dire n'y avoir lieu d'annuler l'ordonnance du juge-commissaire du 17 mai 2019, la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [N], la cour d'appel a violé les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce ;
alors 2°/ qu'en toute hypothèse, le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine ; que la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est investie des mêmes pouvoirs que le juge-commissaire et se doit de réexaminer la question en droit et en fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie par les consorts [N] d'une demande subsidiaire tendant à voir autoriser la vente amiable des immeubles litigieux par voie de cessions de gré à gré ; que, pour rejeter cette demande, la cour a considéré que ces derniers « qui n'admettent pas l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. [O] [N] à son épouse et à son père, n'ont jamais collaboré avec les organes de la procédure » et que « dans ces circonstances, alors que les intéressés avaient une nouvelle fois manifesté leur obstruction en refusant qu'un huissier de justice puisse visiter les immeubles dont ils sont propriétaires ou qu'ils occupent pour les décrire en vue de leur vente, le juge-commissaire n'avait d'autre choix, pour parvenir à la réalisation des actifs prescrite par loi, que d'ordonner que la vente des immeubles en cause soit réalisée par voie de saisie immobilière, c'est-à-dire aux enchères publiques à la barre du tribunal » ; qu'en statuant de la sorte, en se bornant à se référer au choix opéré par le juge-commissaire, sans réexaminer elle-même la demande qui lui était soumise, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de son pouvoir juridictionnel, a commis un excès de pouvoir négatif et a violé l'article L. 642-18 du code de commerce, ensemble l'article 561 du code de procédure civile.
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