Cour de cassation, 24 mars 1987. 83-17.338
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
83-17.338
jurisprudence.case.decisionDate :
24 mars 1987
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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la décision rendue le 9 juin 1986 par le tribunal des conflits, sur renvoi de la Cour de Cassation ;
Attendu que la commune de La Barben, en faisant édifier un muret le long du périmètre d'une place, qui servait à titre principal d'aire de jeux aux boulistes et aux enfants du village, a privé un riverain, M. Alexandre X..., de l'accès, matérialisé par un portail, que son immeuble possédait sur cette place, étant précisé que l'intéressé conservait d'autres possibilités d'accéder à son domicile ; que M. X..., soutenant que l'édification du muret constituait une voie de fait, a saisi le juge judiciaire des référés auquel il a demandé d'ordonner la démolition de la construction au droit de sa propriété afin qu'il puisse y accéder ; que l'arrêt attaqué a accueilli sa demande au motif que " l'issue ou accès d'un terrain bâti est un droit immobilier fondamental qui ne peut être supprimé sans procédure légale entraînant une indemnisation juste et préalable .. et que la circonstance que la parcelle de M. X... pourrait bénéficier de deux autres accès .. ne serait pas de nature à rendre acceptable un acte grossièrement irrégulier " ;
Attendu, cependant, que si le muret litigieux édifié par la commune sur une place empêche M. X... d'accéder en automobile par cette place à la maison dont il est propriétaire, la construction par la commune de ce muret sur le sol de son domaine public, dans l'exercice du pouvoir de l'aménager conformément à sa destination, ne saurait constituer une voie de fait ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel eu égard à l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître du litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu, le 16 septembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Et, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, dit que les tribunaux de l'ordre judicaire ne sont pas compétents pour connaître du litige et qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel
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