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Cour de cassation, 03 décembre 1996. 95-42.364

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-42.364

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Gabriel X..., demeurant "Les Hauts d'Estressin, Bâtiment A, ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1995 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit de la société Brocvielle transports, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Desjardins, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Brocvielle transports, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation; que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Brocvielle transports; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-12-03 | Jurisprudence Berlioz