Cour de cassation, 14 mai 1987. 84-41.468
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-41.468
jurisprudence.case.decisionDate :
14 mai 1987
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Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attqué d'avoir été signé non par le magistrat présidant l'audience où il a été prononcé mais par un conseiller ayant assisté aux débats et participé au délibéré ;
Mais attendu que du fait de l'empêchement du magistrat qui avait présidé l'audience des débats, c'est à bon droit que, par application du texte susvisé, l'arrêt, qui mentionne cet empêchement, a été signé par l'un des conseillers ayant assisté aux débats et au délibéré ;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail :
Attendu que M. de X..., qui a été engagé le 2 juillet 1982 par la société CCB Diffusion Canon en qualité d'attaché commercial moyennant un salaire comportant une partie fixe mensuelle de 5.000 francs et une partie variable en fonction de résultats de l'entreprise selon les modalités de calcul fixées par avenant, reproche à la Cour d'appel d'avoir estimé que le pouvoir de direction de la société employeur permettait à celle-ci de réviser le mode de calcul du salaire et par là même d'en faire varier le montant dès lors que ce dernier n'était pas inférieur au minimum légal ou conventionnel et qu'il n'était pas établi que le salaire eût baissé ;
Mais attendu que l'employeur peut toujours apporter une modification, même substantielle, aux dispositions d'un contrat de travail à durée indéterminée et en particulier aux conditions de rémunération initialement prévues, sauf pour le salarié à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, s'il n'accepte pas cette modification ;
Sur les troisième et quatrième moyens réunis, pris de la violation de l'article 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il n'y avait pas rupture du contrat de travail du fait de l'employeur aux motifs qu'il n'avait pas été établi qu'un salarié nouvellement engagé par lui l'avait été en remplacement de M. de X... et que l'employeur n'eût point exécuté l'une des obligations mise à sa charge, alors que ce remplacement résultait des pièces versées aux débats par l'employeur lui-même ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis que la Cour d'appel a estimé que les faits allégués à l'encontre de la société CCB Diffusion Canon par le salarié n'étaient pas établis ;
Sur le cinquième moyen, pris de la violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu enfin que M. de X... reproche à la Cour d'appel de l'avoir renvoyé devant le Conseil de prud'hommes pour qu'il soit statué sur l'action engagée par lui contre la société CCB Diffusion Canon pour licenciement abusif, alors que sa demande initiale tendait à voir prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail ;
Mais attendu que ce moyen est irrecevable dès lors qu'il est contraire à la demande formée par le salarié devant les juges du second degré, demande par laquelle l'intéressé sollicitait, non la résolution judiciaire de son contrat de travail, mais son renvoi devant le Conseil de prud'hommes de Fort-de-France pour qu'il soit statué sur l'action pour licenciement abusif qu'il y avait introduite ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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