Cour de cassation, 25 octobre 2005. 05-85.574
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-85.574
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL
DE NIMES,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 12 juillet 2005, qui, dans la procédure suivie sur la plainte avec constitution de partie civile de Jean-Michel X..., contre personne non dénommée, du chef de dénonciation calomnieuse, faux en écriture publique et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction décidant d'informer ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 septembre 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86 du Code de procédure pénale, 226-10 et 441-1 du Code pénal ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 9 novembre 2004, Jean-Michel X..., juge de l'application des peines, a porté plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour dénonciation calomnieuse, faux en écritures publiques et usage de faux en écritures publiques ; qu'il exposait que la directrice du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) et son adjoint avaient mensongèrement dénoncé au président du tribunal des faits de nature à entraîner contre lui des sanctions disciplinaires ; qu'il dénonçait également la falsification, par un fonctionnaire public, des chiffres d'un tableau des mesures prises en charge par ce service ;
Attendu que, pour confirmer, sur l'appel du ministère public, l'ordonnance du juge d'instruction disant y avoir lieu de passer outre aux réquisitions de non informer, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'il appartient à l'information de vérifier le caractère prétendument non spontané des dénonciations ainsi que les allégations de la partie civile selon lesquelles ces dénonciations avaient donné lieu à des sanctions ;
que les juges ajoutent qu'il y a lieu de rechercher si les faits dénoncés sous la qualification de faux en écritures publiques ne peuvent constituer une falsification de données statistiques ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'a pas méconnu les textes visés au moyen, a fait l'exacte application de l'article 86 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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