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Cour de cassation, 12 avril 2022. 21-83.049

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-83.049

jurisprudence.case.decisionDate :

12 avril 2022

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N° E 21-83.049 F-D N° 00441 ECF 12 AVRIL 2022 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AVRIL 2022 Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 9e chambre, en date du 26 avril 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [I] [H] du chef, notamment, d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Pacifica assurances et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement contradictoire du 29 mai 2017, le tribunal correctionnel, statuant sur l'action publique, a déclaré M. [I] [H] coupable d'homicide involontaire aggravé sur la personne de [F] [X], ainsi que de conduite sans permis et sans assurance en état de récidive légale. 3. Le tribunal a renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 11 janvier 2018. 4. Par jugement du 10 octobre 2019, le tribunal correctionnel, statuant sur l'action civile, a condamné M. [H] à verser, au titre de l'indemnisation de leurs préjudices, certaines sommes à l'ancienne compagne, à l'épouse et aux enfants de [F] [X]. 5. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds de garantie), a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté le caractère définitif du jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [H] à verser au titre de l'indemnisation de leurs préjudices, à Mme [O] [Z] la somme de 572 285,14 euros ; à la même, ès qualités de représentante légale de sa fille [G] [X], la somme de 55 255,84 euros ; à la même ès qualités de représentante légale de son fils [K] [X] la somme de 58 560 euros ; à Mme [T] [R] la somme de 10 000 euros et à la même ès qualités de représentante légale de son fils [V] [X] la somme de 49 200 euros, alors : « 1°/ qu'en vertu de l'article L. 421-5 du code des assurances, le Fonds de garantie peut intervenir devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part ; qu'il en résulte que, même lorsqu'il était partie au litige en première instance, il peut contester, pour la première fois en cause d'appel, le principe ou le montant des indemnités allouées à la victime ; qu'en jugeant pourtant que « les intimés font valoir à bon droit que la contestation par le Fonds de garantie des indemnités allouées qui intervient pour la première fois en cause d'appel est une demande nouvelle au visa de l'article 515 du code de procédure pénale ; qu'il y a donc lieu en conséquence de la rejeter en tant que tel », la cour d'appel a violé les articles L. 421-5 et R. 421-15 du code des assurances, et 515 du code de procédure pénale ; 2°/ que ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 515 du code de procédure pénale la prétention, même formulée pour la première fois en cause d'appel, tendant au seul rejet de la demande adverse ; qu'en l'espèce, le Fonds de garantie demandait à la cour d'appel de « débouter Mme [R] de sa demande au titre du préjudice d'affection et du préjudice économique » et de « réformer le jugement sur le quantum des sommes allouées aux consorts [X] et statuant à nouveau fixer la perte de revenus des requérants [pour] un total de 386 887,26 euros » ; que ce faisant, le Fonds de garantie se bornait à solliciter le rejet, partiel ou total, des prétentions adverses de sorte qu'une telle demande, même formulée pour la première fois en cause d'appel, était recevable ; qu'en jugeant pourtant que « la contestation par le Fonds de garantie des indemnités allouées qui intervient pour la première fois en cause d'appel est une demande nouvelle au visa de l'article 515 du code de procédure pénale ; qu'il y a donc lieu en conséquence de la rejeter en tant que telle », déclarant irrecevable une demande tendant au seul rejet des prétentions adverses, la cour d'appel a violé l'article 515 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article L.421-5 du code des assurances : 7. Selon ce texte, le Fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. 8. Pour rejeter les demandes du Fonds de garantie, par lesquelles il a contesté le principe et les montants des indemnités allouées aux parties civiles, l'arrêt attaqué énonce que ces dernières sont fondées à lui opposer que sa contestation, formée pour la première fois en cause d'appel, constitue une demande nouvelle et doit être rejetée en tant que telle. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 10. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 26 avril 2021, mais en ses seules dispositions ayant rejeté les demandes du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages visant à statuer à nouveau, dans les rapports de cet organisme avec les victimes, sur le préjudice de Mme [Z] et sur celui de la même, en qualité d'une part, de représentante légale de sa fille [G] [X], d'autre part, de représentante légale de son fils [K] [X], sur celui de Mme [R] et sur celui de la même, en qualité de représentante légale de son fils [V] [X], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille vingt-deux.

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