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Cour de cassation, 19 octobre 2006. 05-18.873

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-18.873

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 442-15 du code de la sécurité sociale ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie assure l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ; qu'elle satisfait à cette obligation d'information dès lors qu'elle a invité l'employeur, après la clôture de l'instruction, à venir consulter le dossier pendant un délai imparti au terme duquel elle prend sa décision, sans être tenue de lui envoyer une copie de ce dossier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Placoplâtre (l'employeur), a établi, le 22 juillet 2002, une déclaration à l'effet d'obtenir la réparation, au titre de la législation professionnelle, d'une épicondylite du coude gauche ; que, le 7 août 2002, la CPAM d'Ille et Vilaine (la caisse), a transmis à l'employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle ; que, le 8 octobre 2002, elle a informé l'employeur de la clôture de la procédure d'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier dans le délai de 10 jours qui lui était ouvert avant qu'elle ne prenne sa décision ; que l'employeur ayant fait savoir qu'il souhaitait se voir adresser ces pièces, elles lui ont été adressées par courrier du 17 octobre 2002 ; que, le 18 octobre 2002, la caisse a pris la décision de prendre en charge l'affection au titre des maladies professionnelles ; qu'après avoir saisi en vain la commission de recours amiable, l'employeur a contesté l'opposabilité de la décision de la caisse devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer inopposable la décision de la caisse, l'arrêt retient que la caisse ne peut valablement prétendre qu'elle a respecté le principe du contradictoire qui régit les dispositions relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; qu'en effet, à aucun moment la caisse n'a indiqué la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision puisqu'elle n'évoquait que la possibilité de consulter les pièces pendant un délai de 10 jours ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du courrier adressé le 8 octobre 2002 à l'employeur que la caisse avait satisfait à son obligation d'information, abstraction faite de la date à laquelle l'employeur avait reçu la copie du dossier que la caisse n'était pas tenue de lui envoyer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Placoplâtre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Placoplâtre ; la condamne à payer à la CPAM d'Ille et Vilaine la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-19 | Jurisprudence Berlioz