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Cour de cassation, 01 octobre 2003. 03-84.189

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-84.189

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raymond, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 27 mai 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MANCHE sous l'accusation de tentatives de viols aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 222-22, 222-23, 222-24 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la mise en accusation de Raymond X... devant la cour d'assises du département de la Manche sous l'accusation de tentative de viol sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité entre le 10 juillet 1979 et le 3 août 1985 et tentative de viol par personne ayant autorité entre le 4 août 1985 et le 31 décembre 1985, et a ordonné la prise de corps de Raymond X... ; "aux motifs que "(...) Christophe Y... a déclaré que Raymond X... s'était livré sur lui à des attouchements sexuels ainsi qu'à des fellations et a précisé que celui-ci lui suçait le sexe mais que lui-même s'était refusé à accomplir le même acte sur sa personne ; que les faits d'attouchements sexuels et les fellations accomplies par Raymond X... sur la personne de Christophe Z..., qui ne sont pas des actes de "pénétration sexuelle" au sens de l'article 222-23 du Code pénal dans la mesure où la pénétration que cet article sanctionne est celle du corps de la victime, constituent non pas le crime de viol mais le délit d'atteinte sexuelle ou d'agression sexuelle autre que le viol ; que ces faits, dont les derniers ont été commis en 1984 ou 1985, ne peuvent plus être poursuivis en raison de la prescription de l'action publique de trois années qui était acquise lors de l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989, laquelle a allongé le délai de prescription de certaines atteintes sexuelles commises sur des personnes mineures par un ascendant ou par une personne ayant autorité sur celles-ci ; qu'en revanche, les autres actes imputés à Raymond X..., soit le fait par celui-ci d'appliquer son sexe sur les lèvres ou les dents de la victime qui fermait la bouche pour empêcher son agresseur de l'y introduire, qui peuvent constituer le crime de tentative d'actes de pénétration sexuelle, tentative manifestée par un commencement d'exécution qui n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, soit le fait par la victime de refuser d'ouvrir la bouche, ne sont pas atteints par la prescription, du moins ceux commis depuis le 10 juillet 1979, soit moins de dix ans avant la loi du 10 juillet 1989, étant précisé qu'à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, Christophe Y... disposait d'un délai de 10 ans à partir de la date de sa majorité, intervenue le 4 août 1988, pour les dénoncer, soit jusqu'au 4 août 1998, de sorte que sa plainte avec constitution de partie civile déposée le 27 janvier 1998 a interrompu la prescription et a rendu possible la poursuite des faits dénoncés ; que cette plainte ne saurait être considérée comme étant tardive, dès lors qu'elle a été formée dans le délai prévu par la loi ; que l'information ouverte au mois de juillet 1998, il y a près de cinq ans, paraît complète et il n'y a pas lieu de la poursuivre, notamment, en ordonnant un nouvel examen psychiatrique de Christophe Z..., devenu Christophe Y..., au motif que les énonciations contenues dans les expertises ordonnées par le juge d'instruction seraient, selon la personne mise en examen, contradictoires ; qu'en effet, si le docteur A..., qui a examiné Christophe Y... le 15 février 2000, a indiqué que celui-ci ne présentait pas "d'anomalies mentales ou psychiques", alors que dans leur rapport les docteurs Laurent et Cordier, qui ont examiné Christophe Y... le 31 mars 2000, ont écrit qu'il souffrait d'un "état anxio-dépressif" et manifestait une "réaction paranoïaque passionnelle", il convient d'observer que le docteur A... a été commis dans le cadre de la procédure ouverte contre Christophe Y... du chef de violences commises sur la personne de Raymond X... et qu'il a reçu pour mission de rechercher si, au temps de l'action, Christophe Y... n'était pas atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré ou aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, de nature à écarter sa responsabilité pénale, alors que les deux autres experts ont été chargés d'une toute autre mission ; que, dès lors, le docteur A... a pu considérer, après avoir énoncé que Christophe Y... gardait une bonne mémoire des événements, ne manifestait pas de signes de psychose et n'avait pas d'idées délirantes, qu'il n'était pas affecté de troubles mentaux susceptibles d'avoir altéré son discernement ou le contrôle de ses actes, étant précisé qu'il a toutefois souligné que sa "thymie (était) souvent dépressive" et a fait état de son idée constante d'obtenir réparation de Raymond X... du préjudice résultant des agressions subies (...) ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d'ordonner un nouvel examen mental de la partie civile ; qu'il convient de constater que Christophe Y... a, avec constance, depuis l'année 1995, dénoncé des faits d'abus sexuels commis sur sa personne par Raymond X..., faits qu'il a décrits de manière précise, dans les mêmes termes, lors de ses différentes auditions intervenues pour certaines d'entre elles à plusieurs années d'intervalle ; qu'il doit encore être souligné que le jeune homme s'est confié à des tiers auxquels il a révélé les agissements de Raymond X... avant même la plainte qu'il a déposée, de sorte que la thèse de celui-ci selon laquelle Christophe Y... a monté un scénario pour l'accuser à tort apparaît dépourvue de véritable fondement, sauf à démontrer, ce qui n'est pas le cas, que les confidences qu'il a faites à ces personnes bien avant sa plainte l'ont été dans la perspective d'une action en justice qu'il se proposait d'engager plus tard ; qu'en outre, l'agression sexuelle violente de Raymond X... dont Christophe Y... s'est rendu coupable au mois d'avril 1998 est, à l'évidence, le fruit d'un désir de vengeance né d'événements graves vécus douloureusement par son auteur ; que, par ailleurs, les médecins psychiatres qui ont examiné Christophe Y... ont affirmé que sa parole était sincère après avoir souligné que s'il était affecté de troubles de la personnalité, il n'était nullement délirant et que des éléments militaient en faveur de la crédibilité de ses accusations, soit la cohérence, la sobriété et la répétition inchangée de ses déclarations depuis plusieurs années confortées par le témoignage de certains de ses proches ; qu'il doit encore être rappelé, en effet, que ses deux frères, Patrice et Christian Z..., ont révélé que Raymond X... s'était livré sur eux, alors qu'ils étaient adolescents, à des attouchements sexuels (Christian) et à des fellations (Patrice) ce qui est de nature à rendre plausibles les déclarations de Christophe qui accuse Raymond X... d'avoir commis sur sa personne les mêmes faits ; que ces éléments réunis constituent contre Raymond X... des charges suffisantes d'avoir commis les actes dénoncés par Christophe Y..., même si d'autres proches de celui- ci ne croient pas en ses accusations et le désignent comme un menteur, peu important, par ailleurs, que le concierge et l'intendant du lycée de Coutances, qui occupaient le logement de fonction dans l'établissement où logeait Raymond X... lui-même, n'aient pas gardé le souvenir, plus de 15 ans après les faits, d'avoir croisé Christophe Y... dans les locaux du lycée, ces témoignages n'étant pas de nature à démontrer que le jeune garçon n'avait pu se rendre, à aucun moment, dans l'appartement occupé alors par Raymond X... ; que les tentatives d'actes de pénétration sexuelle ont pu être commises sous l'effet de la contrainte physique ou morale, Christophe Y..., qui était très jeune lors des premiers faits et est issu d'un milieu social défavorisé, n'ayant pu s'opposer aux menées sexuelles d'un homme instruit, occupant dans l'échelle sociale une position élevée et considéré par les membres de sa propre famille comme leur bienfaiteur ; que, par ailleurs, Raymond X..., qui a eu une liaison avec Mme Z... à laquelle il a apporté une aide soutenue, qui s'est occupé de l'éducation de ses enfants et notamment de ses fils et était considéré par les frères et demi-frère de Christophe comme leur propre père, ainsi que ceux-ci l'ont indiqué, avait autorité sur le jeune garçon lorsque sa mère le lui confiait, compte tenu de la place qu'il occupait et de l'influence qu'il exerçait au sein du groupe familial ; qu'il convient, en conséquence, de considérer qu'il existe des charges suffisantes contre Raymond X... (...)" ; "alors que, premièrement, en relevant que Christophe Z... avait effectué des déclarations cohérentes et inchangées depuis le début de la procédure, pour en déduire qu'il existait des charges suffisantes contre Raymond X..., sans prendre en considération la circonstance que Raymond X... avait également toujours nié les faits qui lui étaient reprochés en dépit des multiples auditions et interrogatoires dont il avait fait l'objet depuis le début de l'information judiciaire ouverte il y a cinq ans (conclusions de Raymond X... p. 1, avant dernier et dernier ), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, pour refuser d'ordonner un nouvel examen psychiatrique de Christophe Z..., les juges ont considéré que les deux rapports d'expertise relatifs à l'état psychique de Christophe Z... n'étaient pas contradictoires, dès lors que les missions qui étaient imparties aux experts étaient différentes ; qu'en statuant comme ils l'ont fait alors que l'établissement de l'état psychique et mental de Christophe Z... ne saurait varier d'une expertise à l'autre quant bien même les déductions qui peuvent en être faites ne sont pas les mêmes eu égard aux faits soumis à l'expert, les juges du fond ont statué par un motif inopérant et ont, par suite, violé les textes susvisés" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Raymond X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de tentatives de viols aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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