Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-42.316
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-42.316
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1998 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section B), au profit de M. Jean-Michel Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 18 de la Convention collective nationale des laboratoires d'analyse médicale extra-hospitaliers ;
Attendu que Mme X... a été engagée par M. Y... le 1er avril 1975, en qualité d'aide-technicienne ; qu'à la suite d'arrêts de travail pour maladie, elle a été licenciée, le 18 avril 1994, en raison de ses absences répétée rendant nécessaire son remplacement en vue du bon fonctionnement du laboratoire ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel a énoncé qu'il convient d'observer que le motif du licenciement avancé par l'employeur repose sur les absences longues, répétées et inopinées de la salariée sur deux ans, avec leur retentissement sur le fonctionnement du laboratoire exploité par M. Y..., disposant d'un personnel en nombre restreint ; que, dès lors, tous les développements effectués par les parties, tant sur les dispositions de la convention collective en matière de longue maladie et de garantie d'emploi qu'en ce qui concerne le licenciement du salarié en raison de son état de santé, sont sans rapport avec la présente espèce ; qu'en effet, la salariée ne conteste pas avoir été absente de façon répétée, longue et inopinée, pendant les deux dernières années, les absences cumulées dépassant en durée les périodes de travail ; qu'il est de jurisprudence constante que les absences répétées, nombreuses et inopinées, désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire le remplacement du salarié, constituent un motif réel et sérieux ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que la salariée a été absente successivement 10 jours, 7 mois et 10 jours, 1 mois et dix jours et, enfin, 4 mois au cours de la période allant du 20 mars 1992 au 10 avril 1994 ; qu'enfin, il n'est pas contesté que Mme X... a été remplacée par deux salariés dans le cadre de contrats à durée déterminée à compter du 1er octobre 1992 au 31 décembre 1993, puis du 16 décembre 1993 au 31 octobre 1994, ce qui démontre l'obligation dans laquelle s'est
trouvé l'employeur de faire assurer par d'autres salariés la tache confiée à Mme X... ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'article 18 de la Convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers que les absences résultant de maladie ou d'accident extra-professionnel ne constituent pas une rupture du contrat de travail ; que, toutefois, après six mois d'absence pour maladie, le remplacement définitif du salarié peut intervenir lorsque l'employeur se trouve dans la nécessité d'y pourvoir ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le licenciement prononcé le 18 avril 1994, motivé par les absences répétées pour maladie de la salariée rendant nécessaire son remplacement pour assurer un fonctionnement normal de l'entreprise, avait été prononcé après une absence de la salariée de moins de 6 mois consécutifs, ce qui le rendait sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.
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