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Tribunal judiciaire, 19 février 2026. 23/10370

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

23/10370

jurisprudence.case.decisionDate :

19 février 2026

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N° RG 23/10370 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMNB PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE minute n° N° RG 23/10370 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMNB Copie exec. aux Avocats : Me Jean-marie BOURGUN Me Nadia LOUNES Le Le Greffier Me Jean-marie BOURGUN Me Nadia LOUNES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT du 19 Février 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente - Greffier : Audrey TESSIER, DÉBATS : à l'audience publique du 11 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Février 2026. JUGEMENT : - déposé au greffe le 19 Février 2026 - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier DEMANDERESSE : S.A.S. [M] [T] [O], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 788.157.709. prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 309 DÉFENDERESSE : LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 67 (SDIS DU BAS-RHIN) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean-marie BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 318 EXPOSE DU LITIGE Par assignation en date du 12 décembre 2023 dirigée contre le Service Départemental d'incendie et de Secours du Bas-Rhin, la SAS [M] [B] [O] a saisi la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg d'une contestation, tant dans son principe que dans son quantum, du titre de recette émis par le SIS 67 le 23 octobre 2023 suite à l'intervention des pompiers pour éteindre l'incendie qui s'est déclaré le 5 août 2022 dans les locaux de la société [M] [T] [O] Aux termes de ses derniers conclusions, la SAS [M] [B] [O] demande au tribunal de: " A TITRE PRINCIPAL : - JUGER la demande de la société [M] [T] recevable ; - JUGER que la créance du SIS 67 présentée à la société [M] [T] par titre de recette daté du 13 octobre 2023 est infondée ; - JUGER en conséquence que la société [M] [T] doit être déchargée du paiement de cette prétendue créance ; - DECLARER que la société [M] [T] n'est pas responsable de l'origine de l'incendie et n'a dès lors commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité En conséquence, - ANNULER le titre de recette datée du 13 octobre 2023 mettant à la charge de la société [M] [T] la somme de 162 743, 83 € A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la juridiction retenait la prétendue responsabilité de la concluante : - JUGER que le montant réclamé n'est pas justifié par le SIS [Adresse 3] ; - JUGER en conséquence de plus fort que la société [M] [T] doit être déchargée du paiement de cette prétendue créance ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER le SIS [Adresse 3] à verser à la société [M] [T] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER le SIS [Adresse 3] aux dépens. " Aux termes de ses dernières écritures, le SIS [Adresse 3] demande au tribunal de : " DIRE ET JUGER qu'en ne respectant pas les dispositions légales et réglementaires concernant les installations classées pour la protection de l'environnement, ni les avis et préconisations de l'arrêté du 17 juin 2005 et celles du défendeur la demanderesse a commis une faute. DIRE ET JUGER que cette faute est constitutive du préjudice faisant l'objet du titre de recette du 13.10.2023. Subsidiairement, DIRE et JUGER qu'en ne mettant pas en place une défense extérieure contre l'incendie autour des bâtiments et installations classés ou non ICPE, ni aucune défense suffisante contre les incendies la demanderesse a commis une faute qui engage sa responsabilité au titre de l'article 1240 du Code civil. DIRE et JUGER que cette faute est constitutive du préjudice subi par la défenderesse. Plus subsidiairement encore, DIRE et JUGER qu'en qualité de gardienne du chariot élévateur à l'origine de l'incendie la demanderesse est responsable du préjudice causé à la défenderesse au titre de l'article 1242 du Code civil. DIRE que la créance du SIS [Adresse 3] est recevable et fondée. DIRE ET JUGER que la créance du SIS 67 - SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS DU BAS-RHIN d'un montant de 162 743,83 euros est fondée. CONDAMNER la demanderesse à payer un montant de 5 000 Euros au titre de l'article 700 du CPC. LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens. " Il est expressément référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé du litige. La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 octobre 2025 et renvoyée à l'audience du 11 décembre 2025. MOTIFS Le 05.08.2022 vers 20 H 30, un incendie s'est déclaré sur le site de la société [M] [T] [O] affectant plusieurs bâtiments. L'ensemble des silos qui sont des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement n'ont pas été touchés par l'incendie. Le SERVICE INCENDIE ET DE SECOURS DU BAS RHIN (SIS 67) est intervenu avec des moyens très importants pour éteindre l'incendie et sécuriser les lieux et ce pendant plusieurs jours. Par courrier du 27 décembre 2022, le SIS 67 a mis en demeure la société [M] [T] [O] de lui payer la somme de 162 743,83 € au titre des frais engagés au titre de l'intervention des secours par dérogation au principe de gratuité des secours, se prévalant des dispositions de l'article L514-16 du code de l'environnement. Par courrier du 27 janvier 2023, la société [M] [T] [O] a contesté devoir un quelconque montant au SIS [Adresse 3], ne s’estimant pas responsable de l'incendie et a sollicité pour le moins des précisions quant au détail des frais facturés. Par courrier du 8 août 2023, le SIS 67 a maintenu sa demande. Le SIS 67 a émis le 13 octobre 2023 un titre de recettes exécutoire à l'encontre de la société [M] [T] [O] pour un montant de 162 743,83 €. La société [M] [T] [O] estime la créance du SIS 67 infondée et conteste les montants mis en compte. I/ Sur la créance A ) Sur le droit applicable Le SIS entend se prévaloir des dispositions de l'article L514-16 du code de l'environnement. La société [M] [T] [O] soutient que ce texte, dérogatoire au principe de gratuité de secours, ne peut s'appliquer au litige. L'article L.514-16 du code de l'environnement dispose : " Lorsque les personnes morales de droit public interviennent, matériellement ou financièrement, pour atténuer les dommages résultant d'un incident ou d'un accident causé par une installation mentionnée à l'article L. 511-2 ou pour éviter l'aggravation de ces dommages, elles ont droit au remboursement, par les personnes responsables de l'incident ou de l'accident, des frais qu'elles ont engagés, sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l'incident ou à l'accident.". Ce texte instaurant une dérogation au principe de gratuité des secours, a été interprété par la cour de cassation de manière large puisqu'elle a précisé dans son arrêt du 13 mars 2001 produit aux débats qu'il doit être fait application des dispositions de l'article L514-16 du code de l'environnement dès lors que l'établissement public départemental des services d'incendie est intervenu pour atténuer les dommages que l'incendie pouvait causer à des locaux constituant une installation classée et à leur environnement immédiat ou pour éviter l'aggravation de ces dommages. En l'espèce, le site de la société [M] [T] [O] est constitué de deux bâtiments classés ICPE soit deux silos, un moulin classé en activité agricole et une chocolaterie classée en activité artisanale. Il semble admis que le départ de l'incident est dû à l'inflammation d'une batterie d'un chariot élévateur, que les deux bâtiments précités ont entièrement brûlé mais que les deux silos classés ICPE n'ont pas été atteints. Ainsi, si les installations classées de la société [M] [T] [O] n'ont nullement été la cause de l'incendie, l'intervention des services d'incendie et de secours a dû pour éviter toute propagation de l’incendie aux installations classées mobiliser des moyens importants pour éviter l'aggravation des dommages que l'incendie pouvait causer aux installations classées et à leur environnement, l’ensemble du site étant entouré de forêt, avec quelques habitations à proximité et proche de la rivière “[Adresse 4] “. Conformément à la jurisprudence précitée, le tribunal juge qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L514-16 du code de l'environnement au litige. B) Sur les conditions de mise en œuvre de l'article L514-16 du code de l'environnement La dérogation au principe de gratuité des secours posée par l'article L514-16 du code de l'environnement suppose néanmoins la démonstration par le SIS [Adresse 3] d'une faute de la société [M] [T] [O] exploitant une installation classée dans la survenance de l'incendie. Le SIS [Adresse 3] se prévaut en effet d'une faute de la société [M] [T] [O] à l'origine de la généralisation de l'incendie qui s'est déclenché le 5 août 2022 et qui a justifié son intervention longue et complexe laquelle aurait pu être évitée si l'exploitant du site avait respecté la réglementation applicable aux prescriptions générales des ICPE soumises à déclaration, avait donné suite aux recommandations qui lui avaient été faites par le SIS antérieurement et avait mis en place des éléments de défense extérieure contre l'incendie. La société [M] [T] [O] fait valoir que l'incendie n'ayant pas pris naissance dans l'installation classée, le non-respect de la réglementation si tant est qu'elle soit établie ne démontre pas sa responsabilité dans la cause de l'incendie. Selon les préconisations de l'arrêté du 17 juin 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à déclaration, ce qui est le cas des silos agricoles, la société [M] [T] [O] aurait dû prévoir pour l'ensemble des bâtiments une quantité d'eau minimum de 120 m3 utilisables en deux heures ou instantanément disponibles, fournie par un réseau d'eau sous pression sans exclure les réserves incendie afin de permettre l'intervention simultanée de plusieurs engins pompe. La société [M] [T] [O] ne prétend pas qu’elle s’était conformée à la règlementation, admettant comme le SIS [Adresse 3] le lui reproche qu’il n’existait sur le site aucune défense extérieure contre l’incendie de 180 m3 d’eau sous pression pour permettre aux services de secours d’éteindre rapidement et avec efficacité un incendie provenant des installations classées ou pour éviter tout dommage à celles-ci. Le non-respect de cette disposition constitue une première faute civile. En outre, il n'existait sur l'ensemble du site et non pas seulement à proximité des installations ICPE, aucun poteau d'incendie alors même que les bâtiments détruits étaient à proximité des installations classées qui justifiaient une défense extérieure contre l'incendie de 180 m3 par heure d'eau sous pression. Cette absence totale de défense extérieure contre l'incendie de l’esnemble du site exploité par la société [M] [T] [O] est établie par le rapport d'intervention du SIS [Adresse 3] le jour du sinistre, par le rapport de police et l'audition de M. [T] lui-même qui confirme qu' " il n'y avait pas de bouche à incendie." L'absence de défense extérieure contre l'incendie, qui n'est certes pas la cause de l'incendie, a néanmoins contribué à sa propagation dès lors que les secours ne pouvaient accéder rapidement et facilement à suffisamment d'eau pour limiter l’extension de l'incendie et protéger les installations classées et ont de ce fait dû mobiliser des moyens plus importants. Lors de son audition par les services de gendarmerie, M. [T] a confirmé que, compte tenu de l'absence de bouches à incendie sur le site, il faillait pomper l'eau de la Zorn, ce qu'il a lui-même demandé aux pompiers de faire dès qu'il a constaté qu'ils ne disposaient pas de moyens de pompage à leur arrivée. Il a indiqué leur avoir suggéré d'appeler de suite des renforts compte tenu de l'ampleur probable du sinistre. Enfin, le SIS démontre s'agissant des deux autres bâtiments, entièrement détruits par l'incendie, avoir : - préconisé en mars et juin 2016, la mise en place de réserves d'eau à très court et à moyen terme propres au site à l'occasion d'une demande de permis de construire du moulin - le 14 septembre et 24 novembre 2021, rendu un avis précis sur les mesures à prendre en matière de défense incendie dans le cadre de la demande d'extension de la chocolaterie. Dans le courrier du 24 novembre 2021, il était demandé que l'exploitant rende compte à l'autorité de Police de la mise en place des points d'eau incendie prescrits ainsi que de leur disponibilité, que l'autorité de contrôle s'assure du bon état de fonctionnement par un contrôle technique au minimum tous les trois ans, et qu'il en soit rendu compte au SIS. Il n'est pas contesté que ces préconisations n'ont pas été observées. Le fait que ces avis ne soient pas contraignants et que des équipements contre l'incendie aient été mis en place dans les bâtiments tels que des extincteurs ou robinet d'incendie armé par l'exploitant ne sont pas de nature à exonérer la société [M] [T] [O] de toute faute puisqu'ils ne sont logiquement pas efficaces en cas d'incendie généralisé, encore moins à proximité de sites classés, ce d'autant que l'expert judiciaire mentionne dans l'enquête de police qu'il n'existait aucun système d'alarme incendie. Il résulte également de la procédure que l'électricité n'était pas coupée alors que des problèmes de chargement de batterie, probablement à l'origine de l'incendie, s'étaient posées quelques jours avant. Au vu de ces éléments, le comportement fautif de la société [M] [T] [O] est démontré par le non-respect de la réglementation applicable aux IPCE, l'absence d'alarme incendie, l'absence de toute défense extérieure contre l'incendie sur l'ensemble du site ce qui a contraint le service d'intervention et de secours du SIS à mobiliser des moyens supplémentaires, en l'occurrence des groupes d'alimentations en aspiration sur le canal de la Zorn distant de plusieurs centaines de mètres du site afin d’éteindre l’incendie et d'éviter toute propagation de l'incendie aux silos constituant une installation classée ou à leur environnement immédiat à savoir la forêt et des habitations à proximité. Le SIS 67 démontre en effet que si la société [M] [T] [O] avait mis en œuvre les moyens de défense extérieurs contre l'incendie prescrits non seulement par la réglementation applicable mais aussi par ses préconisations circonstanciées lors de l'extension des bâtiments qui ont été entièrement sinistrés, l'alimentation en eau des véhicules de secours aurait été plus rapide et plus aisée que la mise en œuvre de systèmes de pompage d'eau dans la rivière et dans un étang privé distant de 400 et 500 mètres du lieu du sinistre. La faute de la société [M] [T] [O] résultant tant du non-respect de la réglementation que de la mise en œuvre de moyens suffisants sur le site pour permettre la lutte contre l'incendie et le lien de causalité entre la faute et le préjudice subi par le SIS 67 en termes de moyens engagés pour éteindre l'incendie et éviter sa propagation à des installations classées IPE est par conséquent établi. A titre surabondant, le tribunal ajoute qu’au vu des éléments précités, la faute de la société [M] [T] [O] est établie sur le seul fondement de l’article 1240 du code civil. II/ Sur le montant de la créance Le préjudice est détaillé dans le courrier daté du 27.12.2022. Il indique le nombre de sapeurs-pompiers mobilisés (368) pour une durée totale de 268h04 mn et 19 secondes, et pour 77 véhicules et engins ce qui n'a jamais été contesté par la demanderesse. Il mentionne également le matériel détérioré ou consommé. Les articles de presse se sont fait le relais de cette mobilisation importante des services de secours. Le SIS rapporte la preuve par la production de la délibération de la facturation, le relevé du nombre des pompiers mobilisés, la durée de l'intervention et le nombre d'engins mobilisés, la copie du compte rendu de sortie de secours de la réalité et du montant de sa créance. L'objet et le quantum de la créance sont donc suffisamment précisés, ont été soumis à la libre discussion des parties pour permettre au tribunal d'évaluer à la somme de 162 743,83 €. La société [M] [T] [O] , redevable au SIS de la somme de 162 743,83 € conformément au titre de recette émis par le SIS 67 est par conséquent déboutée de ses demandes d’annulation du titre de recette litigieux. III/ Sur les mesures de fin de jugement Succombant, la société [M] [T] [O] est condamnée aux entiers dépens, condamnée à payer au SIS la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande sur le même fondement. Aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de plein droit du jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DEBOUTE la société [M] [T] [O] de demande d’annulation du titre de recette émis par le Service de Secours et d’Incendie du Bas-Rhin du 13 octobre 2023, DECLARE que la créance du Service de Secours et d'Incendie du Bas-Rhin est fondée pour un montant de 162 743,83 € conformément au titre de recette du 13 octobre 2023, CONDAMNE la société [M] [T] [O] au paiement des frais et dépens de l'instance, CONDAMNE la société [M] [T] [O] à payer au Service de Secours et d'Incendie du Bas-Rhin la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société [M] [T] [O] sur ce même fondement, RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit du jugement. Le Greffier Le Président Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD

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