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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 mai 2001), qu'appelants du jugement qui les déboutait de leur demande, dirigée contre les consorts X..., en rétablissement d'un droit de passage prétendu sur le chemin reliant à la voie communale n° 1 diverses parcelles formant le hameau de Lunes-Bas sur la commune de Saint-Martin-de-Boubaux (Lozère), les consorts Y..., Z..., A... et B... ont conclu à l'entérinement des conclusions du rapport de l'expert judiciaire C... désigné en cause d'appel et demandé que fût constaté l'état d'enclave des parcelles leur appartenant et que leur fût reconnu un droit de passage sur le chemin carrossable reliant le Lunes-Haut au Lunes-Bas (Martinet) ;
Attendu que pour accueillir les demandes et juger que les parcelles cadastrées section C sur la commune de Saint-Martin-de-Boubaux, n° 285, 578 lots 1, 2 et 3, 579, 503, 292, 549, 278, 585, 279, 584, 550, 289, 572, 261, 262 et 273 sont en état d'enclave, que constituant le fonds dominant elles seront desservies par un chemin existant sur les parcelles n° 249, 248, 573, 255, 256, 262, 261, 268, 267, 266, 270, 265, 553, 274, 539, 538, 263, 275, 276, 551, constituant les fonds servants et que l'assiette du chemin de servitude figure en gris au plan du rapport de l'expert C... en annexe I, l'arrêt retient que ledit expert a mis en évidence que les parcelles des appelants se trouvaient en état d'enclave au sens de l'article 682 du Code civil, qu'il a relevé que le passage le plus court et le moins dommageable pour desservir ces parcelles était un chemin carrossable utilisé par les "anciens", et dont le tracé figure en gris sur le plan de l'annexe I du rapport de M. C... ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. Bernard D... soutenait que tous les propriétaires des parcelles concernées par le chemin revendiqué n'avaient pas été appelés dans la procédure, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne, ensemble, les défendeurs au pourvoi, à l'exception des époux E..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les défendeurs au pourvoi, à l'exception des époux E..., à payer, ensemble, aux consorts F..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille trois.
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