Cour de cassation, 14 octobre 2003. 03-84.497
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-84.497
jurisprudence.case.decisionDate :
14 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 juin 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur général a expédié le 11 juin 2003 les lettres recommandées avisant Mohamed X... et son avocat que l'appel de l'ordonnance refusant sa mise en liberté serait examiné à l'audience du 17 juin 2003 ;
Attendu, en cet état, qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale lequel exige seulement qu'en matière de détention provisoire un délai de 48 heures soit observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience ;
Attendu que ces dispositions de la loi ne sont pas contraires aux articles 5 et 13 de la Convention invoquée dès lors que celle-ci impose en son article 5-4 qu'il soit statué à bref délai sur la détention, et que l'intéressé n'a pas été privé d'un recours effectif ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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