Cour de cassation, 05 novembre 1992. 91-44.677
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-44.677
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Pascaline X...,
demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit des établissements Emmanuelli, station service, dont le siège social est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 juin 1991) et la procédure, que Mme X... engagée en qualité d'aide caissière par les Etablissements Emmanuelli prenait son repos hebdomadaire le mercredi, qu'à la reprise de ses fonctions à la suite d'un accident du travail, elle a été informée d'une modification des horaires de travail dans l'entreprise et de la fixation de son repos hebdomadaire le vendredi ; qu'ayant refusé cette modification elle a été licenciée par lettre du 17 août 1987 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse alors que toute la lumière n'a pas été faite dans cette affaire où des mesures d'instruction auraient du être ordonnées pour établir la vérité ; que l'attribution du mercredi comme jour de repos hebdomadaire constituait une clause essentielle du contrat de travail convenu entre les parties, bien qu'aucun écrit n'ait été établi ; qu'en outre aucune modification des horaires de travail n'avait été portée à la connaissance de la salariée avant la reprise de son travail et qu'elle aurait dû retrouver son emploi, à la suite de son accident du travail dans les conditions initialement définies ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a estimé que le contrat de travail n'avait subi aucune modification substantielle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers les établissements Emmanuelli, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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