Cour de cassation, 12 janvier 2023. 21-25.501
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-25.501
jurisprudence.case.decisionDate :
12 janvier 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : C 21-25.501
Demandeur : la société Renault
Défendeur : M. [J]
Requête n° : 779/22
Ordonnance n° : 90036 du 12 janvier 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [X] [J], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Renault, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 1er juillet 2022 par laquelle M. [X] [J] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 décembre 2021 par la société Renault à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 21-25.501 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées substantiellement.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 12 janvier 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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