Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 janvier 2023. 21-25.501

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-25.501

jurisprudence.case.decisionDate :

12 janvier 2023

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : C 21-25.501 Demandeur : la société Renault Défendeur : M. [J] Requête n° : 779/22 Ordonnance n° : 90036 du 12 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [X] [J], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Renault, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 1er juillet 2022 par laquelle M. [X] [J] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 décembre 2021 par la société Renault à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 21-25.501 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées substantiellement. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 12 janvier 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2023-01-12 | Jurisprudence Berlioz