Cour de cassation, 03 novembre 1999. 99-85.708
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-85.708
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Michel, accusé de meurtre suivant un autre crime, séquestrations, enlèvement visant à favoriser la fuite ou à assurer l'impunité des auteurs suivi d'un autre crime,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 août 1999, qui a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-3 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en rejetant les demandes de mise en liberté de Jean-Michel X..., sans motiver sa décision au regard des dispositions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation n'a pas encouru le grief allégué ;
Qu'en effet, lorsque les juges sont saisis d'une demande de mise en liberté d'une personne détenue en vertu d'une ordonnance de prise de corps, en application de l'article 148-1 dudit Code, ils n'ont pas à se prononcer par référence aux dispositions de l'article 145-3 précité ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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