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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Spie Batignolles technologies du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 1er juillet 2014), que M. et Mme Y... ont vendu une maison d'habitation à M. et Mme X..., l'acte de vente précisant que les acquéreurs avaient constaté des fissures en façade arrière de l'immeuble et que le vendeur indiquait qu'il avait fait effectuer des travaux de stabilisation de structure, en 2002, par l'entreprise PLEE, assurée auprès de la SMABTP, et que les travaux avaient été réceptionnés le 20 juin 2002 ; que, constatant une aggravation des fissures existantes, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société Spie Batignolles technologies, la société Spie, venant aux droits de l'entreprise PLEE et la SMABTP en réparation de leurs préjudices ;
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que rien n'établissait que la société PLEE avait attiré l'attention de M. et Mme Y... sur le fait qu'une confortation partielle des fondations exposait à des désordres au droit des fondations non confortées, la cour d'appel a exactement retenu que M. et Mme X... étaient en droit d'invoquer ce manquement à l'obligation de conseil de l'entreprise, qui ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en affirmant que M. et Mme Y..., dûment informés, n'auraient pas choisi de financer les travaux de reprise de l'ensemble des fondations, dès lors qu'il appartenait à ce professionnel de refuser de prêter son concours à des réparations incomplètes ou inefficaces ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Spie Batignolles technologies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Spie Batignolles technologies à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Spie Batignolles technologies
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES à payer à Madame X... la somme de 53.508,80 ¿ HT au titre de son préjudice matériel résultant du manquement de la Société PLEE à son devoir de conseil, outre celle de 6.000 ¿ en réparation de son trouble de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... font grief à la Société SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES d'avoir, d'une part, manqué à son devoir de conseil dû aux époux Y... en effectuant une stabilisation structurelle limitée au pignon Ouest fissuré sans attirer leur attention sur les risques de renouvellement du phénomène d'affaissement à un autre endroit des fondations en raison de la nature argileuse du sol d'assise très sensible aux variations hydriques et, d'autre part, omis de vérifier l'étanchéité des réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales ; qu'un tiers à un contrat peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, invoquer son exécution défectueuse dès lors qu'il démontre qu'elle lui a causé un préjudice direct et certain ; qu'il incombe donc aux époux X... de rapporter la preuve non seulement de l'existence des fautes contractuelles qu'ils invoquent à l'encontre de la Société PLEE mais aussi du lien direct de causalité entre ces fautes et les désordres de fissurations dont ils sollicitent l'indemnisation ; que l'étude effectuée le 28 février 2002 par la Société SOLEN a imputé les désordres aux argiles dans lesquelles sont ancrées les fondations qui entrent dans la catégorie des sols rétractables très sensibles aux variations hydriques ; qu'elle a relevé que la faible rigidité de la structure a contribué à la manifestation des désordres et notamment un chaînage vertical déficient notamment dans les angles ; que la Société SOLEN a mis en évidence, dans l'angle Ouest où étaient particulièrement localisées les fissures, une fuite d'eau à partir d'un regard rendant cette zone particulièrement humide en période normale et amplifiant à cet endroit le phénomène de retrait consécutif à la dessiccation du sol argileux ; qu'outre les dispositions constructives mises en oeuvre par la suite par la Société PLEE uniquement au niveau du pignon Ouest, la Société SOLEN a préconisé une intervention préalable sur les facteurs aggravants par la vérification de l'étanchéité des canalisations et des regards extérieurs « eaux pluviales » et « eaux usées » et la réparation des ouvrages éventuellement défectueux avec des joints souples ; que compte tenu de cette étude mettant en cause la nature du sol d'ancrage des fondations sur toute l'emprise de la maison ainsi que la déficience généralisée du chaînage vertical, il appartient à la Société SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES venant aux droits de la Société PLEE de rapporter la preuve que cette dernière s'est, en sa qualité de professionnelle de la construction notamment en matière de reprise structurelle en sous oeuvre, acquittée auprès des époux Y... profanes en matière de construction de son devoir de conseil en attirant leur attention sur les risques d'une reprise limitée à la zone de fondations siège des désordres ; qu'en effet, comme l'indique le rapport d'expertise CUNNINGHAM & LINDSEY du 12 octobre 2006, le fait de « ne reprendre en sous oeuvre qu'une partie des fondations expose immanquablement à des désordres aux droits des fondations qui n'ont pas été confortées » ; que la société appelante ne rapporte pas une telle preuve et ne peut s'exonérer de sa responsabilité en affirmant que les époux Y..., dûment informés, n'auraient pas choisi de financer les travaux de reprise de l'ensemble des fondations ; qu'en effet, le devoir d'information pèse sur le professionnel sans considération de la réaction supposée de la personne à laquelle est due l'information ; que par ailleurs, il appartient à ce professionnel de refuser de prêter son concours à des réparations commandées en dépit de ses conseils qu'ils jugent incomplètes, inutiles, inefficaces ou dangereuses ; que c'est donc pertinemment que les premiers juges ont retenu la responsabilité délictuelle de la Société PLEE à l'égard des époux X... en lui imputant un manquement à son devoir de conseil qui a conduit les époux Y... à leur vendre un immeuble comportant un risque non signalé de graves désordres qui se sont ultérieurement manifestés à l'angle Est de la maison ; que par ailleurs, il résulte de l'examen de la facture de la Société PLEE que celle-ci n'a pas vérifié l'étanchéité du réseau de canalisations desservant la cuisine qui est dissocié de celui desservant la salle de bains et des WC sur lequel a seulement porté ses vérifications ; qu'une telle omission constitue une faute puisque la Société SOLEN avait préconisé ce contrôle après avoir noté le caractère aggravant d'une fuite d'eau dans l'apparition des désordres affectant le pignon Ouest sur lequel la Société PLEE a limité ses travaux de reprise structurelle ; que cependant, cette faute n'est à l'origine d'aucun préjudice direct et certain pour les époux X... puisque rien ne permet d'affirmer que la fuite de la canalisation constatée au printemps 2005 existait en 2002 et qu'elle est de façon certaine la cause des désordres objets de la présente procédure (arrêt, p. 12 et 13) ;
1°) ALORS QU'un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en retenant, bien qu'ayant relevé que les époux X... devaient rapporter la preuve de l'existence de fautes contractuelles de la Société PLEE, aux droits de laquelle se trouvait la Société SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES, qu'il appartenait à cette dernière de rapporter la preuve de ce que la Société PLEE s'était acquittée de son devoir de conseil auprès des époux Y..., quand il appartenait aux époux X... d'établir un manquement de la Société PLEE à son devoir de conseil, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) aucun manquement à son devoir de conseil ne peut être imputé à l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage qui ne pouvait ignorer les risques de désordres ; qu'au demeurant, et en toute hypothèse, en se déterminant de la sorte, tout en relevant que les époux Y... avaient été avisés par la Société SOLEN, avant les travaux, que les désordres, dont ils avaient demandé à la Société PLEE de procéder à des reprises, étaient dus aux argiles dans lesquelles étaient ancrées les fondations qui entraient dans la catégorie des sols rétractables très sensibles aux variations hydriques, que la faible rigidité de la structure avait contribué à la manifestation desdits désordres et notamment un chaînage vertical déficient notamment dans les angles, que dans l'angle Ouest où étaient particulièrement localisées les fissures, une fuite d'eau à partir d'un regard rendait cette zone particulièrement humide en période normale et amplifiait à cet endroit le phénomène de retrait consécutif à la dessiccation du sol argileux et qu'une intervention préalable sur les facteurs aggravants par la vérification de l'étanchéité des canalisations et des regards extérieurs « eaux pluviales » et « eaux usées » et la réparation des ouvrages éventuellement défectueux avec des joints souples étaient préconisées, cette étude mettant en cause la nature du sol d'ancrage des fondations sur toute l'emprise de la maison ainsi que la déficience généralisée du chaînage vertical, de sorte qu'aucun manquement à son devoir de conseil ne pouvait être imputé à la Société PLEE par les époux Y..., et donc les époux X..., qui ne pouvaient ignorer des risques de désordres, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
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