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Cour d'appel, 14 février 2013. 13/00339

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/00339

jurisprudence.case.decisionDate :

14 février 2013

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 14 FEVRIER 2013 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00339 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 22 novembre 2012 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 11/03787 APPELANTS Société [P], SRLAU, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Anne-laure GERIGNY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Monsieur [E] [P] Demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Anne-laure GERIGNY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 INTIMÉES SAS CDHC, représentée par son président et/ou tous représentants légaux Ayant son siège social [Adresse 6] [Adresse 6] Société CDHC PRODUCTIONS anciennement dénommée 'SIEGES CONTEMPORAINS' SAS, représentée par son président et/ou tous représentants légaux Ayant son siège social [Adresse 6] [Adresse 6] Représentées par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente, et Madame Valérie MICHEL- AMSELLEM, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Colette PERRIN, Présidente Madame Valérie MICHEL- AMSELLEM, Conseillère Madame Patricia POMONTI, Conseillère Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Vu l'arrêt de la présente Cour rendu le 22 novembre 2012 ; Vu la saisine d'office de la Cour en date 09 janvier 2013 ; Considérant que la partie appelante M. [E] [P] a été omise sur l'entête de l'arrêt ; Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'article 462 du code de procédure civile, ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu en ce sens que : - sur la première page, il sera ajouté en tant que partie appelante la mention suivante : ' Monsieur [E] [P] Demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Anne-laure GERIGNY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 ' DIT que le présent arrêt sera, conformément aux dispositions de l'article 462 susvisé, mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié, et notifié comme celui-ci, LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public. Le Greffier La Présidente E. DAMAREY C. PERRIN

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Cour d'appel 2013-02-14 | Jurisprudence Berlioz