Full text
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle GUIGET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Yann,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 1989, qui, après sa condamnation devenue définitive pour recel de vol, a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 55 et 460 du Code pénal, 2, 3, 203 et 593 du Code de procédure pénale ; d
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu solidairement responsable des conséquences dommageables de vols commis dans les nuits des 16 au 17 octobre 1987 et 5 au 6 décembre 1987 dans les locaux de l'université de BESANCON et l'a solidairement condamné à payer des provisions aux parties civiles ; "aux motifs que Yann Guyomarc'h a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir "à Mangio, fin 1987 et début 1988, sciemment recelé du matériel scientifique qu'il savait provenir d'une soustraction frauduleuse ; à l'audience du 25 mai 1988, l'intéressé s'est borné à reconnaître les faits et a demandé l'indulgence du tribunal ; il convient de noter que dans les déclarations faites à l'audience Yann Guyomarc'h a expressément reconnu qu'il avait entreposé du matériel informatique provenant de ces vols, précisant même que ce n'est qu'à la veille du second cambriolage qu'il avait été avisé du "caractère douteux" de ce matériel ; lors de la confrontation du 29 mars 1988, il a été précisé par X... que sa copine Catherine C... avait ramené à Besançon un macintosh qui lui avait été apporté à Montpellier par Yann Guyomarc'h ; il résulte de la déclaration de Catherine C... que Yann Guyomarc'h lui a effectivement apporté un ordinateur à son domicile qu'elle a ramené à Besançon pour le remettre à X... ; elle précise que Yann Guyomarc'h selon les confidences de X... était chargé, juste avant cette interpellation, de revendre le matériel sur Montpellier de façon à ne pas attirer l'attention des enquêteurs sur Besançon ; il résulte des déclarations effectuées au cours de la confrontation du 29 mars 1988 par X... et B... que Yann Guyomarc'h était
parfaitement informé de leurs agissements ; la Cour estime dans ces conditions que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en l'espèce, il y avait un lien de connexité entre les délits de vols commis par Sylvain X..., Jean-François B..., Olivier A... et le délit de recel commis par Yann Guyomarc'h ; "alors que le receleur qui n'a recelé qu'une partie des objets provenant de plusieurs vols, ne peut être condamné solidairement avec les auteurs des vols à indemniser les victimes que s'il est établi qu'il y avait connexité entre les vols dont il n'a pas bénéficié et le recel ; qu'en l'espèce, où il n'a jamais été établi que Yann Guyomarc'h ait été mis au courant du premier vol avant qu'il soit commis ni qu'il ait détenu du matériel provenant de ce vol, la cour d'appel d en prononçant une condamnation solidaire sans caractériser l'existence d'un lien de connexité entre ce premier vol et le recel, a privé son arrêt de base légale" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que deux vols aggravés ont été commis dans les locaux de l'université de Franche-Comté respectivement au cours de la nuit du 16 au 17 octobre 1987 et de celle du 5 au 6 décembre 1987 ; Attendu que, pour déclarer Yann Guyomarc'h définitivement condamné pour recel, solidairement responsable avec les auteurs principaux du préjudice causé, la cour d'appel retient qu'à l'audience du tribunal, il a expressément reconnu qu'il avait entreposé du matériel informatique provenant de ces vols ; que les juges en déduisent qu'il y a un lien de connexité entre les délits de vol sus-mentionnés et le délit de recel commis par Yann Guyomarc'h ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean D..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime