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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-43.111

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.111

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Virginie X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer (section industrie), au profit : 1 / de Mme Marie-Josée Y..., demeurant 29, place Schuman, 59500 Douai, mandataire liquidateur de la SNC RCA (Résine composite application), 2 / du CGEA de Lille, dont le siège est l'Arcuriale ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 616 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, lorsque le jugement peut être rectifié en vertu des articles 463 et 464, le pourvoi en cassation n'est ouvert, dans les cas prévus par ces articles, qu'à l'encontre du jugement statuant sur la rectification ; Attendu que Mlle X... s'est pourvue contre le jugement rendu le 6 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer, auquel elle fait grief d'avoir omis de statuer sur plusieurs de ses demandes formées contre le CGEA de Lille ; Mais attendu qu'en vertu du texte susvisé, l'omission de statuer sur une demande ne peut être réparée que selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz