Cour de cassation, 09 octobre 1996. 95-12.944
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-12.944
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Jean-Pierre Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 1994) d'avoir accueilli la demande en divorce formée par M. Y... sur le fondement de l'article 242 du Code civil, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à l'exception d'un petit incident survenu en 1985 entre lui-même et Mme Y..., rapporté de façon imprécise par M. K..., aucune des attestations produites ne contient la relation de faits précis auxquels son auteur ait assisté ou qu'il ait personnellement constatés et qui, imputables à Mme Y..., sont susceptibles de constituer une faute grave rendant intolérable le maintien de la vie commune;
qu'en se fondant exclusivement sur ces documents, qui ne revêtaient pas par leur contenu la qualification d'attestations au sens de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
alors, d'autre part, que nul ne peut être témoin dans sa propre cause;
qu'en se fondant sur des attestations qui, exceptée celle de M. K... relatant en partie un incident survenu en 1985, ne faisaient que rapporter les propos de M. Y..., donnés sous forme de confidences, sans contenir un témoignage direct sur les faits précis que celui-ci impute à sa femme, la cour d'appel a violé le principe "nul ne peut être témoin dans sa propre cause";
alors, encore, que, dans son attestation, M. P... rapportait seulement les propos que lui avait tenus, en 1983, M. Y..., et selon lesquels ses relations avec son épouse n'étaient que celles d'un père et mari alimentaire, dont le seul rôle consistait à financer les divers besoins de son épouse et de ses enfants;
qu'en retenant que, selon cette attestation, dès 1983, M. Y... ne jouait plus le rôle d'un père et d'un mari "alimentaire" qui finançait les divers besoins de sa femme, la cour d'appel, qui a dénaturé ladite attestation, a violé l'article 1134 du Code civil; alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait exposé que l'attestation de M. B... se bornait essentiellement à affirmer que M. Y... allait seul dans les dîners professionnels sans se demander s'il y conviait son épouse;
qu'en s'abstenant de répondre à ce chef déterminant de ses conclusions, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, appréciant sans dénaturation l'ensemble des attestations qui lui étaient soumises et dont quatre relataient des faits personnellement constatés par leurs auteurs, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que ces témoignages démontraient la réalité des griefs invoqués par le mari comme constitutifs de causes de divorce;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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