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Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-15.043

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-15.043

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de Mme Fabienne Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la première branche du premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, prétendant avoir été livré d'un autre modèle de canapé que celui qu'il avait commandé à Mme Y... le 7 avril 1991, M. X... a assigné celle-ci pour obtenir le modèle convenu; Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt confirmatif attaqué, a, par motifs adoptés, relevé que M. X... ne contestait pas avoir pris possession d'un canapé modèle Parc Avenue; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel M. X... énonçait que ce motif du jugement était "totalement erroné, puisqu'il avait toujours soutenu qu'on lui avait livré un canapé modèle Season", la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-01 | Jurisprudence Berlioz