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N° U 18-86.592 F-N
N° 3654
VD1
12 DÉCEMBRE 2018
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu l'appel principal interjeté par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Grenoble,
de l'arrêt de la cour d'assises de l'ISÈRE, en date du 4 juillet 2018, qui, pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur un mineur de quinze ans par personne ayant autorité, et violences habituelles sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours, a condamné M. Jordan Z... à quinze ans de réclusion criminelle et qui pour non dénonciation de mauvais traitements infligés à un mineur de quinze ans, a acquitté Mme Maëva A... ;
Vu l'appel incident de M. Jordan Z... sur les dispositions pénales ;
Vu l'appel principal de Mme Maëva A... sur les dispositions civiles ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Drôme ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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