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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juin 2021
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 483 F-D
Pourvoi n° G 17-31.746
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021
Mme [E] [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 17-31.746 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2017 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de Loire, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [I] [R], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme [A], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de Loire, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 octobre 2017), la société Caisse d'épargne et de prévoyance Pays de Loire, aux droits de laquelle est venue la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de Loire (la banque), dans les livres de laquelle Mme [A] avait ouvert un compte, lui a consenti, le 21 février 2009, un prêt de 50 000 euros remboursable en cent quarante quatre mensualités de 500,92 euros.
2. Le prêt étant impayé et le compte présentant un solde débiteur, la banque a assigné en paiement Mme [A] qui lui a opposé un manquement à ses obligations contractuelles de mise en garde et de conseil et s'est aussi prévalue de sa responsabilité délictuelle du fait des agissements de M. [R], directeur d'une agence.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris sa première branche
Enoncé du moyen
4. Mme [A] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner la banque à lui verser des dommages-intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de mise en garde, alors « que le banquier prêteur doit mettre en garde son client non averti contre les risques d'un endettement excessif qui pourraient naître de l'octroi d'un crédit, en prenant en compte l'ensemble de ses charges, y compris celles existant au titre d'autres prêts antérieurs ; que Mme [A] soulignait qu'au jour de la souscription du contrat de prêt du 21 février 2009 à hauteur de 50 000 euros, elle avait déjà souscrit quatre emprunts auprès de la banque pour plus de 70 000 euros, outre un prêt relais auprès de la Société générale pour 95 000 euros ainsi qu'un emprunt de 15 000 euros auprès de la société BFM, de sorte que ses obligations mensuelles de remboursement s'élevait à 2 339 euros alors que ses revenus mensuels étaient de 1 743 euros ; qu'elle expliquait encore que l'appartement situé à Rezé était inhabitable en raison de la tempête de 2006 et qu'elle avait acquis l'appartement de la [Adresse 4] pour se reloger avec un prêt relais qu'elle n'avait pas encore remboursé de sorte que ces deux appartements ne pouvaient servir à rembourser un nouvel emprunt ; qu'en se bornant à relever que Mme [A] était propriétaire de deux appartements et qu'elle ne rapportait pas la preuve que le prêt "de 50 000 euros" était excessif au regard de ses revenus et charges sans examiner le montant global des charges de remboursement auxquelles elle était exposée, ni le rapporter aux revenus mensuels de l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
5. En application de ce texte, un établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti lorsque, au jour de l'octroi du prêt, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt.
6. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme [A] qui reprochait à la banque un manquement à son devoir de mise en garde lors de l'octroi du prêt de 50 000 euros contracté cependant qu'elle se trouvait dans une situation économique obérée par de nombreux emprunts à rembourser, l'arrêt relève, d'une part, que les agissements imputés à M. [R] sont postérieurs à l'octroi de ce crédit et que Mme [A] en a obtenu réparation par le tribunal correctionnel, puis, d'autre part, qu'elle était alors propriétaire de deux appartements, chacun d'une valeur de l'ordre de 120 000 euros, constituant un patrimoine immobilier qui, même grevé d'un crédit relais de 124 000 euros souscrit pour acquérir l'un des deux appartements dans l'attente de la vente de l'autre, écartait tout risque d'un endettement excessif. Il retient, par ailleurs, que Mme [A] ne démontre pas que le prêt litigieux était excessif au regard de ses revenus et charges.
7. En se déterminant ainsi, sans analyser l'endettement antérieur à l'octroi du prêt litigieux grevant les capacités financières de l'emprunteuse, ni rechercher, comme il lui était demandé, si la charge cumulée de tous les emprunts n'excédaient pas les capacités financières de remboursement de l'emprunteuse au regard de ses revenus non contestés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le premier moyen, pris sa seconde branche
Enoncé du moyen
8. Mme [A] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner la banque à lui verser des dommages-intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle pour manquement au devoir de conseil, alors « que Mme [A] ne soutenait pas que la banque avait seulement manqué à son devoir de mise en garde lors de la souscription du dernier prêt, mais qu'elle avait également manqué à son devoir de conseil, en s'abstenant de lui proposer quelque solution que ce soit quant aux moyens à mettre en oeuvre pour rembourser ses crédits, cela alors même qu'elle avait clairement pris conscience, dès le mois de juillet 2009, des choix erronés qui avaient été faits, le rapport de l'inspection générale de la Caisse d'épargne relevant lui-même que la banque s'était placée "dans une situation de défaut de conseil" ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
10. Pour rejeter la demande en dommages-intérêts de Mme [A] fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque, l'arrêt retient que la banque n'avait pas d'obligation de mise en garde en l'absence de prêt excessif lorsqu'il a été souscrit le 21 février 2009.
11. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [A] qui soutenait que la banque avait aussi manqué à son obligation de conseil en juillet 2009 lorsqu'elle avait investi le prix de vente de son appartement sur un support d'assurance-vie proposé par M. [R], alors salarié de la banque, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que Mme [A] a été déboutée de sa demande en dommages-intérêts au titre de la responsabilité contractuelle de la banque, l'arrêt rendu le 6 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne - Pays de Loire aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne - Pays de Loire et la condamne à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme [A].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [A] de sa demande tendant à voir condamner la Caisse d'Epargne à lui verser des dommages-intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle,
AUX MOTIFS QU'invoquant le manquement de la Caisse d'Epargne à son obligation de mise en garde pour lui avoir fait souscrire le prêt de 50 000 euros du 19 février 2009 alors que sa situation économique était particulièrement obérée, Mme [A] sollicite la condamnation de la banque à lui payer la somme de 53 494,74 euros en réparation de son préjudice, montant équivalent au montant de la somme par elle due au titre du prêt ; qu'elle soutient que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge les appartements dont elle était propriétaire au moment de la souscription du prêt ne doivent pas être pris en compte pour apprécier ses capacités financières puisqu'en réalité, ayant mis en vente l'appartement de la rue de Lorraine à Rezé pour acquérir un appartement [Adresse 4], elle a souscrit un prêt relais de 124 000 euros auprès de la Société Générale, qu'ensuite M. [R], directeur de l'agence de [Localité 1] de la Caisse d'Epargne lui a fait souscrire de nombreux prêts et lui a proposé de lui acheter l'appartement de la [Adresse 4] pour 110 000 euros, ce qui fut fait par acte notarié du 15 juin 2009, qu'ensuite elle a vendu l'appartement de la rue de Lorraine le 30 juillet 2009 pour le prix de 125 000 euros que M. [R] lui a fait déposer sur un livret B, qu'il l'a ensuite persuadée d'acheter en son nom un appartement [Adresse 1] et que par acte du 27 novembre 2009, M. [R] a acquis l'appartement avec des fonds appartenant exclusivement à Mme [A] ; que ces agissements qui sont sanctionnés par la procédure pénale et indemnisés par le tribunal correctionnel, sont postérieurs à la date de conclusion du prêt litigieux et il demeure qu'à cette date Mme [A] était propriétaire des deux appartements chacun d'une valeur de l'ordre de 120 000 euros et que la prise en compte de ce patrimoine, même grevé du montant du prêt relais écartait tout risque d'endettement excessif ; que par ailleurs, Mme [A] ne rapportant pas la preuve dont elle a la charge que le prêt de 50 000 euros octroyé le 19 février 2009 était excessif au vu de ses revenus et charges, il n'est pas établi que la banque était tenue d'une obligation de mise en garde à son égard, et en conséquence le jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame [E] [A] avait un patrimoine constitué de deux appartements lors de la souscription du prêt qu'elle a d'ailleurs vendu quelques mois après ; que la Banque a donc valablement considéré qu'elle avait les capacités financières de faire face au remboursement du crédit ;
1° - ALORS QUE le banquier prêteur doit mettre en garde son client non averti contre les risques d'un endettement excessif qui pourraient naître de l'octroi d'un crédit, en prenant en compte l'ensemble de ses charges, y compris celles existant au titre d'autres prêts antérieurs ; que Madame [A] soulignait qu'au jour de la souscription du contrat de prêt du 21 février 2009 à hauteur de 50.000, elle avait déjà souscrit quatre emprunts auprès de la Caisse d'Epargne pour plus de 70.000 euros, outre un prêt relais auprès de la Société Générale pour 95.000 euros ainsi qu'un emprunt de 15.000 euros auprès de la société BFM, de sorte que ses obligations mensuelles de remboursement s'élevait à 2.339 euros alors que ses revenus mensuels étaient de 1.743 euros ; qu'elle expliquait encore que l'appartement situé à Rezé était inhabitable en raison de la tempête de 2006 et qu'elle avait acquis l'appartement de la [Adresse 4] pour se reloger avec un prêt relais qu'elle n'avait pas encore remboursé de sorte que ces deux appartements ne pouvaient servir à rembourser un nouvel emprunt ; qu'en se bornant à relever que Madame [A] était propriétaire de deux appartements et qu'elle ne rapporte pas la preuve que le prêt « de 50.000 euros » était excessif au regard de ses revenus et charges sans examiner le montant global des charges de remboursement auxquelles elle était exposée, ni le rapporter aux revenus mensuels de l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2° - ALORS QUE Mme [A] ne soutenait pas que la banque avait seulement manqué à son devoir de mise en garde lors de la souscription du dernier prêt, mais qu'elle avait également manqué à son devoir de conseil, en s'abstenant de lui proposer quelque solution que ce soit quant aux moyens à mettre en oeuvre pour rembourser ses crédits, cela alors même qu'elle avait clairement pris conscience, dès le mois de juillet 2009, des choix erronés qui avaient été faits, le rapport de l'inspection générale de la Caisse d'Epargne relevant lui-même que la banque s'était placée « dans une situation de défaut de conseil » (conclusions, pp. 14-15) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [A] de sa demande tendant à voir condamner la Caisse d'Epargne à lui verser des dommages-intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle,
AUX MOTIFS QU'alléguant que la Caisse d'Epargne a engagé sa responsabilité civile délictuelle à son encontre du fait des agissements de son préposé, M. [R], Mme [A] demande la condamnation solidaire de l'un et de l'autre à lui verser la somme de 134 500 euros en réparation de son préjudice correspondant au prix de l'appartement qu'elle a financé pour le compte de M. [R] qui a acquis le bien, celle de 12 107,13 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 50 000 ? au titre de son préjudice moral ; que la Caisse d'Epargne rappelle que par ordonnance de référé du 7 octobre 2010, elle a été condamnée à payer à Mme [A] la somme de 24 284,91 euros correspondant au montant d'un détournement de fonds commis en avril 2009 par M. [R] au préjudice de cette dernière, qu'elle n'a pas contesté devoir payer cette somme en sa qualité de civilement responsable de M. [R], mais elle conteste devoir répondre des demandes de Mme [A] au titre de faits commis par M. [R] alors qu'il n'était plus son salarié et, en outre, dans le cadre des relations privées et étroites existant entre ceux-ci ; que la Caisse d'Epargne fournit l'attestation d'employeur remise à M. [R] lors de son licenciement, et selon laquelle le dernier jour travaillé par ce dernier est le 18 août 2009 ; que l'acquisition, en novembre 2009 par M. [R] d'un appartement de 134 500 euros au moyen des fonds fournis par Mme [A], d'une part est postérieure au départ de ce dernier de la Caisse d'Epargne et, d'autre part, est intervenue dans un contexte de relations privées et amicales et constitue, en toute hypothèse, une opération hors des fonctions de l'auteur des faits, à la différence du détournement de 22 038,21 euros, en indemnisation duquel la Caisse d'Epargne a été condamnée en qualité de civilement responsable, sans contestation de sa part, à payer cette somme à Mme [A] ; qu'il s'ensuit que le jugement qui a débouté Madame [A] de ses demandes de dommages et intérêts sera confirmé ;
1°- ALORS QUE Madame [A] faisait valoir (conclusions, p. 19) que la banque, quand elle avait eu connaissance des malversations commises par M. [R], dès le mois de juillet 2009, s'était fautivement abstenue d'en informer ses clients, de telle sorte qu'elle avait pu encore lui faire confiance tout au long de l'été, et, notamment consenti à l'acquisition frauduleuse d'un appartement qui n'avait eu lieu qu'en novembre 2019 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°- ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que Madame [A] sollicitait le paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; qu'en la déboutant de cette demande sans justifier sa décision, après avoir pourtant constaté que Monsieur [R] avait abusé de ses fonctions de directeur d'agence pour détourner une somme de 22.038,21 euros au moyen d'un chèque falsifié, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.