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Sur le moyen unique :
Vu l'article 14 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, alors en vigueur ;
Attendu que, pour exonérer M. X... du paiement de la part rémissible des majorations de retard appliquées pour paiement tardif des cotisations afférentes à la période du 1er avril 1981 au 30 juin 1982, la Commission de première instance se borne à énoncer que l'intéressé, à l'audience, a remis au représentant de l'URSSAF un chèque de 600 francs, montant de la pénalité encourue pour transmission tardive des bordereaux de salaire, qu'il restait devoir et que ce geste démontre sa bonne foi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en principe la bonne foi du débiteur doit être appréciée à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations litigieuses, et que la constatation du règlement à l'audience d'une pénalité totalement distincte desdites majorations et non susceptible de remise ne saurait suffire à la caractériser, la Commission de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE la décision rendue le 2 novembre 1984, entre les parties, par la Commission de première instance du Contentieux de la Sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de Sécurité sociale de Valenciennes, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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