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Cour de cassation, 19 septembre 2006. 05-86.977

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-86.977

jurisprudence.case.decisionDate :

19 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par: - LA SOCIETE X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 7 novembre 2005, qui, pour infraction à la législation relative à la sécurité des travailleurs et blessures involontaires, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-3-1, L. 263-2 et L. 263-6 du code du travail, 121-2, 121-3, 222-19, 222-44 et 222-46 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la Sarl X... coupable d'avoir omis de dispenser à Y... Z... une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, telle que prévue à l'article L. 231-3-1 du code du travail et d'avoir causé involontairement une interruption totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de Y... Z... ; "aux motifs que, par l'application combinée des articles 222-19 et 121-3 du code pénal, la personne physique qui n'a pas causé directement le dommage mais qui a créé ou contribué à créer la situation qui a permis de réaliser le dommage est responsable pénalement de blessures involontaires seulement s'il est établi qu'elle a, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'en revanche, en application de l'article 121-2 du code pénal, la personne morale est responsable pénalement de toute faute non intentionnelle de son organe ou représentant ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique constitutive du délit de blessures involontaires causées à l'un de ses salariés, alors même qu'en l'absence de faute caractérisée ou délibérée au sens de l'article 121-3, alinéa 4 du code pénal, la responsabilité pénale de la personne physique ne pourrait être recherchée ; qu'au vu des pièces de la procédure, notamment du procès-verbal de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, des pièces produites par les parties, dont les certificats médicaux de la victime, et des débats, que : la victime, bien que susceptible de travailler à différentes tâches dans la scierie alors que sa qualification était celle d'ouvrier maçon, qu'il était salarié en contrat à durée déterminée et que l'entreprise avait des installations particulièrement dangereuses, n'avait reçu aucune formation à la sécurité et n'avait pas été alerté sur les risques dus aux équipements de travail situés dans son environnement immédiat ; contrairement aux affirmations des prévenus, il ne peut être reproché à Y... Z... d'avoir, comme son collègue Bouleau, quitté momentanément son poste de travail ; en effet, le banc de scie, sur lequel ils travaillaient, était immobilisé et, aux termes des déclarations de ce collègue, il était d'usage d'aller travailler dans un autre endroit de la scierie en cas d'immobilisation du banc de scie ; les affirmations de Y... Z... selon lesquelles il serait allé travailler de sa propre initiative à l'autre bout de l'atelier afin d'y faire des colis ne sont pas contrecarrées par des éléments probants ; que si les circonstances exactes de l'accident demeurent imparfaitement déterminées, sans doute en partie du fait que les services de gendarmerie n'ont pas été prévenus immédiatement par la direction et n'ont donc pas pu procéder aux constatations utiles, il n'est pas discutable que Y... Z... a été blessé par la scie à ruban, qui était en fonctionnement, alors que l'ouvrier qui la faisait marcher avait quitté son poste et avait oublié de rabattre le protège-lame, manoeuvre pourtant indispensable pour assurer la sécurité ; Y... Z... pouvait d'autant moins se douter de ce que la scie était en fonctionnement puisqu'il avait dû arrêter son travail du fait de l'immobilisation du banc de scie et n'avait donc pas à respecter scrupuleusement le panneau "interdiction de circuler pendant le fonctionnement" ( ) ; que s'il ne peut être jugé, au vu des observations qui précèdent, que David X... ait violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, la Sarl X..., en ne procédant à aucune formation à la sécurité de Y... Z..., alors qu'il était susceptible de travailler à des postes pouvant être dangereux et que des risques étaient engendrés par la dangerosité intrinsèque de certaines installations - sept accidents du travail étant d'ailleurs survenus entre le 6 janvier et le 28 juin 2001 - a commis une faute d'imprudence et de négligence ayant entraîné le dommage que Y... Z... a subi (arrêt attaqué, pages 6 et 7) ; "alors que tout jugement doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir relevé, dune part, que selon les propres déclarations de Y... Z..., c'était de sa propre initiative qu'il était allé travailler à l'autre bout de l'atelier afin d'y faire des colis, d'autre part, que l'ouvrier qui faisait marcher la scie avait quitté son poste et avait oublié de rabattre le protège-lame, manoeuvre pourtant indispensable pour assurer la sécurité, enfin, que les circonstances de l'accident demeuraient imparfaitement déterminées et ce sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que la mission d'empilage des planches qui avait été confiée à Y... Z... par David X... ne présentait aucune dangerosité, que le poste de travail correspondant était éloigné de plus de dix mètres du banc de scie, enfin que le salarié ne devait pas intervenir sur le banc de scie, circonstances propres à établir que l'absence de formation reprochée à la Sarl X... n'avait joué aucun rôle dans la survenue de l'accident lequel n'était imputable qu'à la négligence d'un autre salarié et à l'initiative intempestive de la victime qui, sans en avoir reçu l'ordre et sans aucune justification, s'était approché du banc de scie et avait placé sa main au contact de la scie, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-19 | Jurisprudence Berlioz