jurisprudence.case.fullText
SOC.
MA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10483 F
Pourvoi n° B 20-11.006
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021
La société Bio3G, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-11.006 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. [D] [P], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
M. [D] [P] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bio3G, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Monge, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui son t invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Bio3G, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la Société BIO3G payer à Monsieur [P] les sommes de 151.289,40 ? net à titre d'indemnité d'éviction pour violation du statut des salariés protégés, 5.042,99 ? brut à titre de solde d'indemnité de préavis, 504,29 ? brut de congés payés afférents, 6.051,58 ? net à titre d'indemnité de licenciement, 30.257,91 ? net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 3.465,11 ? brut au titre des heures de délégation, et de 346,51 ? brut à titre de congés payés afférents, outre la somme de 2.000 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Par lettre du 22 novembre 2016, Monsieur [P] a notifié à son employeur la société Bio3G la prise d'acte de la rupture des relations contractuelles aux torts de l'employeur pour les motifs d'une part que l'employeur avait modifié ses conditions de rémunération sans son accord et d'autre part que les heures de délégation ne lui avaient pas été régulièrement payées. -Sur la modification des conditions de rémunération. Il ressort des pièces du dossier qu'au mois d'août 2016 la société Bio3G a proposé à ses attachés commerciaux un avenant à leur contrat de travail par lequel les modalités de rémunération relatives au montant des commissions étaient modifiées pour tenir compte de l'évolution du marché ; Monsieur [P] a refusé de signer cet avenant au motif que son application entraînerait une diminution de sa rémunération globale ; il expose qu'il a vu celle-ci baisser à compter du mois de septembre 2016, qu'il a interrogé à plusieurs reprises son employeur sur ce point mais n'a obtenu aucune réponse. Il ressort d'une attestation, régulière en la forme, établie par [X] [O], responsable du service social, qu' « une erreur a été commise par le service en charge de la paie sur les bulletins de salaire de Monsieur [P] pour les mois d'août et septembre 2016 ; nous avons appliqué par erreur les nouvelles modalités de rémunération à Monsieur [P]. Dès que nous avons été informés de l'erreur, nous avons procédé à une régularisation, soit sur le salaire d'octobre. Il ressort du bulletin de salaire de Monsieur [P] pour le mois d'octobre 2016 qu'une somme de 353 euros a été versée au titre d'une 'régularisation salaire septembre'. Monsieur [P] soutient qu'il lui était dû au total, pour les mois d'août et septembre 2016, la somme de 847 euros ; la société Bio3G soutient que la différence trouve son origine dans un décommissionnement d'un montant de 494 euros en raison du non-paiement de la facture concernée à son échéance concernant une livraison à l'EARL de La Croix. Il ressort cependant du contrat de travail qu'une commission relative à une prestation facturée ne peut être reprise que si la commande pour laquelle elle a été acquise est impayée à l'issue d'un délai de 90 jours de sa date d'échéance ; Il ressort de la facture établie le 12 juillet 2016 que l'échéance était fixée au 5 septembre 2016 ; qu'en conséquence, la commission acquise par Monsieur [P] pour cette vente ne pouvait être reprise en cas de non-paiement qu'à compter du 5 décembre 2016 ; Dès lors, la société Bio3G ne pouvait compenser dès le 31 octobre 2016 ce décommissionnement sur le rappel de rémunération dû à Monsieur [P], de telle sorte qu'à la date du 22 novembre 2016, date de la lettre notifiant la prise d'acte de rupture, l'employeur était débiteur envers son salarié, au titre de rémunérations dues, de la somme de 494 euros. -Sur le paiement des heures de délégation. Monsieur [P] soutient que la société Bio3G a gravement manqué à ses obligations contractuelles en ne lui réglant pas les sommes dues au titre des heures de délégation ; La société Bio3G fait valoir pour sa part que, comme l'ont relevé les premiers juges, Monsieur [P] n'a jamais déposé de bon de délégation de telle façon que le salarié n'a jamais de fait réclamé le paiement de ces heures avant la prise d'acte. Toutefois, il convient de rappeler que le siège de la société Bio3G se trouve éloigné de plus de 700 kilomètres du domicile de Monsieur [P], ce qu'elle ne pouvait ignorer ; que l'employeur connaissait évidemment la date et la durée des réunions de la délégation unique du personnel, présidée par le chef d'entreprise ; Le bon de délégation n'a pour objet que d'informer l'employeur des absences dans son service du salarié disposant d'un mandat de représentation du personnel, et ne peut avoir pour effet d'instituer une procédure de contrôle ou d'autorisation préalable de l'exercice de ce mandat, ni même être utilisé comme mode de comptabilisation du temps de délégation ; en l'espèce, l'employeur connaissait les périodes durant lesquelles le salarié exerçait son mandat, et il ne peut donc être reproché à celui-ci, alors qu'il n'exerçait pas son activité dans un service organisé mais de façon autonome, de n'avoir pas déposé de bon de délégation alors que ce dépôt ne présentait aucun intérêt pratique. Enfin, la société Bio3G ne saurait se retrancher derrière l'absence de demande par le salarié de paiement de ces sommes alors qu'il lui appartenait, étant débitrice de celles-ci et en connaissance l'assiette et le montant, d'en effectuer le paiement dans les meilleurs délais après les réunions concernées. Au regard des éléments apportés par le salarié et de sa rémunération brute mensuelle, il sera fait droit à la demande et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. Les manquements reprochés sont graves en ce qu'ils portent sur le paiement de rémunérations dues au salarié, et que s'agissant du non-paiement des heures de délégation, elles constituent une violation du statut de représentant du personnel. Ces manquements ont, compte tenu de leur nature, rendu impossible le maintien de la relation contractuelle ; la prise d'acte de la rupture des relations contractuelle sera donc validée ; Monsieur [P] étant salarié protégé, il y a lieu de dire que cette rupture possède les effets d'un licenciement nul. La décision entreprise sera infirmée sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS QUE « Monsieur [P] a été élu en janvier 2016 pour une durée de quatre ans ; le montant de l'indemnité sera calculé sur une durée de 30 mois. Monsieur [P] étant rémunéré à la commission et s'étant trouvé en congé de maladie durant les mois d'octobre et de novembre 2016, la rémunération moyenne sera calculée sur les 12 mois précédant cette période, en ce compris la rémunération au titre des heures de délégation, soit au total la somme de 5042,98 euros brut ; L'indemnité due à Monsieur [P] sera donc de (5042,98x30) 151 289,40 euros net. -Sur le préavis. Aux termes des dispositions de la convention collective, le préavis est d'une durée de deux mois ; Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 10085,97 euros ; la société Bio3G ayant déjà réglé une somme de 5042,98 euros, il sera fait droit pour le solde soit 5042,99 euros, outre la somme de 504,29 euros tenu compte de ce règlement dans le dispositif de la présente décision. La décision entreprise sera infirmée sur ce point. -Sur l'indemnité de licenciement. Conformément aux dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, de la rémunération mensuelle moyenne brute et de l'ancienneté de Monsieur [P], il sera fait droit à cette demande à hauteur de 6.051,58 euros brut. -Sur l'indemnité pour licenciement illicite. Monsieur [P] avait, à la date de la rupture des relations contractuelles, une ancienneté de 6 ans 1 mois et 9 jours ; Il ressort du dossier qu'il a retrouvé du travail dans les semaines qui ont suivi son départ, mais avec une rémunération réduite d'un quart ; Il n'est pas contesté que la société Bio3G comptait à la date de la rupture des relations contractuelles plus de 11 salariés » ;
1. ALORS QUE seul un manquement de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail peut justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il appartient au salarié sollicitant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de prouver son bien-fondé ; qu'en se bornant à relever, pour faire droit à la demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [P], que la société exposante avait modifié de manière unilatérale les conditions de rémunération du salarié au cours des mois d'août et de septembre 2016 ?erreur qu'elle a réparée dans le bulletin de salaire du mois d'octobre 2016 ?, qu'elle avait repris de manière anticipée une commission de 494 ? au mois d'octobre 2016 en raison de l'absence de paiement d'une facture client, et qu'elle avait omis de payer des heures de délégation pour un montant de 3.465 ?, sans indiquer en quoi ces manquements, en les supposant avérés, étaient de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1102 et 1103, 1224 à 1230 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 2411-5 et L. 2421-3 du Code du travail ;
2. ALORS QUE pour apprécier si les faits invoqués par le salarié justifient la rupture du contrat de travail, les juges doivent se placer à la date de notification de la prise d'acte ; qu'en faisant droit à la demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée le 22 novembre 2016 aux motifs que la société exposante avait modifié de manière unilatérale les conditions de rémunération du salarié au cours des mois d'août et de septembre 2016, cependant qu'au jour de la prise d'acte de la rupture ce manquement reproché à l'employeur avait disparu, la société BIO3G ayant versé au salarié au cours du mois d'octobre 2016 le reliquat de rappel de salaire au titre des mois d'août et de septembre 2016, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi, au jour de la prise d'acte, la poursuite du contrat de travail était impossible, et a violé les articles 1102 et 1103, 1224 à 1230 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 2411-5 et L. 2421-3 du Code du travail ;
3. ALORS QUE la société BIO3G faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les rappels de rémunération invoqués par le salarié à l'appui de la prise d'acte de la rupture ne représentant que 3 % de son salaire annuel, de telle sorte que les griefs faits reprochés à la société BIO3G, dont certains procédaient d'une erreur rapidement rectifiée, ne présentaient pas une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts alors surtout que la décision de Monsieur [P] était motivée par la décision qu'il avait prise de rejoindre une entreprise concurrente ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la mise en demeure préalable du débiteur de l'obligation procède de l'exigence de bonne foi et de loyauté du créancier face à la survenance d'une inexécution contractuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté qu'une mise en demeure préalable ait été adressée par le salarié à la société BIO3G afin de solliciter le paiement des rappels de salaire qu'il considérait lui être dus ; qu'en statuant ainsi, bien que le contrat de travail soit soumis aux règles de droit commun et aux exigences de bonne foi et de loyauté contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1102 et 1103 du code civil, 1224 à 1230 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 2411-5 et L. 2421-3 du code du travail.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [P], demandeur au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [P] de sa demande tendant à voir indemnisé le préjudice subi du fait de s'être cru tenu par une clause de non concurrence nulle pendant toute la durée des relations contractuelles ;
Aux motifs propres que M. [D] [P] expose que la clause de non concurrence contenue dans son contrat de travail prévoyait une contrepartie financière dérisoire et qu'il a subi de ce fait un préjudice ; cependant les premiers juges ont rappelé que seul le salarié contraint de respecter une clause de non concurrence peut prétendre au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi; M. [D] [P] ayant notifié à son employeur la rupture des relations contractuelles par lettre datée du 22 novembre 2016 et la société ayant notifié au salarié par lettre du 5 décembre 2016 qu'elle le dispensait de l'exécution de la clause de non-concurrence, c'est par une exacte appréciation de ces éléments que les premiers juges ont constaté que la société avait libéré M. [P] de son obligation dans le délai de quinze jours prévus par les dispositions de l'article 14 du contrat de travail, et qu'en conséquence la demande sur ce point devait être rejetée ; la décision entreprise sera donc confirmée sur ce point ;
Et aux motifs éventuellement adoptés qu'il est de jurisprudence constante que seul le salarié contraint de respecter une clause de non-concurrence nulle peut prétendre au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi (Cass. soc. du 11 janvier 2006, n° 03-49933 ; Cass. soc. du 4 juillet 2006, n° 04-46291) ; que la clause de non-concurrence a été levée, dans le délai imparti, par la société Bio3G, à la rupture du contrat de travail de Monsieur [D] [P] ; qu'en conséquence le conseil déboute Monsieur [D] [P] de sa demande d'indemnisation à titre principal qu'à titre subsidiaire ;
ALORS QU'une clause de non-concurrence qui n'est pas assortie d'une contrepartie financière ou dont la contrepartie financière est dérisoire est nulle et donne droit à des dommages et intérêts pour le salarié qui justifie d'un préjudice ; que dans ses écritures d'appel Monsieur [P], s'il ne contestait pas la validité de la renonciation de l'employeur à le délier de la clause de non concurrence, faisait valoir que l'existence dans son contrat de travail d'une telle clause l'avait empêché de rechercher un meilleur emploi ; que la cour d'appel qui a laissé ce moyen déterminant sans réponse a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE toute perte d'une chance donne droit à réparation; que dans ses écritures d'appel Monsieur [P] faisait valoir qu'empêché par l'existence d'une clause de non-concurrence pendant toute la durée des relations contractuelles de rechercher un autre emploi plus rémunérateur, il avait nécessairement subi un préjudice dont lui était due réparation, peu important que l'employeur ait renoncé au bénéfice de la clause ; que la cour d'appel qui a laissé ce moyen déterminant sans réponse a violé l'article 455 du code de procédure civile.