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Cour de cassation, 22 novembre 2000. 00-82.318

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.318

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Nantonirina, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2000, qui, pour tentative d'extorsion de fonds, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-4, 121-5, 122-2, 132-19, 132-24, 312-1, 312-9, 312-13 du Code pénal et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré Nantonirina Y... coupable d'avoir tenté d'obtenir par la contrainte la remise de fonds et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans dont dix-huit mois avec sursis ; " aux motifs qu'en 1994, des franchisés de la société Laurand ont porté plainte en indiquant avoir reçu des appels téléphoniques du capitaine Y... de la direction générale de la gendarmerie à Paris qui leur a fait part d'une soit-disant enquête administrative en vue de la fermeture de leurs centres et d'une possibilité de transaction contre versement d'une somme d'argent ; que Nantonirina Y... a reconnu la matérialité des faits mais a expliqué avoir agir sous la contrainte de M. X... qui le menaçait de jeter sur lui la malédiction qui pesait sur sa famille ; que cependant, Nantonirina Y... ne démontre pas avoir été sous une contrainte telle qu'il ne pouvait agir autrement ; bien au contraire, le dossier démontre qu'il disposait d'une grande liberté de manoeuvre et qu'il agissait depuis son bureau administratif ; que la décision doit être confirmée sur le principe de culpabilité, sauf à être modifiée dans le quantum de la peine eu égard d'une part, à la personnalité de Nantonirina Y... et son évolution depuis la date des faits, d'autre part à la gravité du chantage auquel il s'était livré en faisant état de sa qualité de militaire de la gendarmerie et en utilisant plus particulièrement sa position d'officier en poste à la direction générale de la gendarmerie nationale de Paris ; qu'il convient donc d'entrer en voir de condamnation en prononçant à son encontre une peine qui soit à la hauteur de la gravité des faits établis ; 1) " alors que la contrainte morale s'appliquant à la volonté, le choix des moyens, propre à l'action, n'est pas exclusif de l'état de contrainte sous l'empire duquel agit une personne conformément au but qui lui a été prescrit sous la menace ; qu'il suit de là que la liberté résiduelle prêtée au requérant quant au choix des moyens n'était pas de nature à faire disparaître l'état de contrainte sur la nature et la portée duquel la Cour devait mieux s'expliquer ; 2) " alors qu'une juridiction du second degré qui confirme un jugement sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité ne peut allonger la durée de la peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement exposé les motifs justifiant d'une appréciation différente de celle des premiers juges ; que la Cour n'a pu légalement porter de 4 mois à 18 mois la peine d'emprisonnement ferme du prévenu sans autre motivation ; 3) " alors, en tout état de cause, qu'est entaché de contradiction l'arrêt qui aggrave la peine d'emprisonnement eu égard au comportement du requérant dont il constate par ailleurs qu'il s'est amendé et a remboursé les parties civiles " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de tentative d'extorsion de fonds dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; Attendu que, par ailleurs, en prononçant contre Nantonirina Y..., par les motifs reproduits au moyen, une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, la juridiction du second degré a justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-22 | Jurisprudence Berlioz