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Cour de cassation, 27 octobre 1994. 93-44.685

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-44.685

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la Clinique du Parisis, dont le siège est ... (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers référendaires, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi a été formé le 9 août 1993, contre une décision notifiée le 11 mai 1993 ; Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Clinique du Parisis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-27 | Jurisprudence Berlioz