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Cour de cassation, 11 juillet 1996. 94-15.960

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-15.960

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bayonne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Euskal distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bayonne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990; Attendu que, selon ce texte, les employeurs qui remplissent les conditions ouvrant droit à l'exonération des cotisations qui sont à leur charge au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'emploi d'un premier salarié en font la déclaration par écrit à la Direction départementale du travail et de l'emploi dans les trente jours de l'embauche; Attendu que la société Euskal distribution a engagé un premier salarié le 3 avril 1991; qu'elle a contesté la décision de l'URSSAF qui, en raison du caractère tardif de la déclaration d'embauche, a refusé de lui reconnaître le bénéfice de l'exonération des cotisations patronales pour l'emploi de ce salarié; Attendu que pour accueillir le recours de la société Euskal distribution contre cette décision, la cour d'appel se borne à énoncer que la société produit un document intitulé "navette employeur" mentionnant l'embauche d'un premier salarié et portant la date du 3 avril 1991, sur lequel figure un cachet "URSSAF 64 U1-18 avril 1991-courrier guichet", ce qui révèle que l'URSSAF était en possession de la déclaration d'embauche dans le délai de trente jours suivant celle-ci; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société avait, dans le délai imparti par la loi à peine de forclusion, adressé sa déclaration à la Direction départementale du travail et de l'emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux; Condamne la société Euskal distribution, envers l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bayonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-11 | Jurisprudence Berlioz