Cour de cassation, 05 mai 1987. 86-11.801
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-11.801
jurisprudence.case.decisionDate :
5 mai 1987
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Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 1986), que la Sodeix a engagé M. X... pour un travail en Algérie, en convenant qu'elle prendrait en charge les frais de transport de ses bagages, y compris leur assurance ; qu'ayant constaté des manquants et avaries dans le mobilier qui lui était livré, le 23 septembre 1978 à son arrivée en Algérie, M. X..., qui avait fait des réserves, a, après expertise, assigné en responsabilité le 6 août 1980, le Groupement d'Intérêt Economique Transports Déménagements Modernes (société TDM), la Sodeix et M. Y..., courtier de l'assureur du mobilier transporté ; que l'action dirigée contre la société TDM a été déclarée tardive en application de l'article 108 du Code de commerce ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande dirigée contre la Sodeix alors, selon le pourvoi, qu'il avait fait valoir que la Sodeix avait pris l'initiative de contracter avec TDM dont elle avait fait le choix afin d'assurer le déménagement de France en Algérie de son mobilier ; qu'en ne recherchant pas si cet acte positif de la Sodeix n'impliquait pas la participation de cette société à l'opération de transport en vertu d'une double qualité de mandant et de mandataire garant, cet acte complétant de toutes façons les stipulations du contrat de travail, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1984, 1985 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt a constaté que c'est à la société TDM qui était liée à M. X... par lettre de voiture et à laquelle il avait remis son mobilier avec inventaire, qu'il a adressé ses réserves à l'arrivée de la marchandise et non pas à la Sodeix, qu'il n'a donc pas considérée comme étant le responsable des dommages, que l'arrêt ajoute que la seule obligation de cette dernière société, qui ne figurait au contrat de transport que comme payeur, était d'assumer les frais de déménagement incluant ceux d'assurance, obligation qu'elle a exécutée ; que la Cour d'appel a donc fait la recherche invoquée par le moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en responsabilité contre M. Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. X... avait fait valoir que dès le mois de novembre 1978, il était entré en relations avec M. Y..., avec lequel il avait échangé de nombreuses correspondances ; que ce fait n'ayant pas été dénié par M. Y..., l'arrêt attaqué qui, pour apprécier la bonne exécution de l'obligation de conseil incombant à celui-ci, a retenu d'office que M. X... ne l'avait saisi apparemment pour la première fois que le 20 septembre 1979, soit à trois jours de la prescription de l'action issue du contrat de transport, a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, retenant d'office que M. Y... n'avait été saisi pour la première fois du dossier de M. X... que le 20 septembre 1979, soit à une date qui ne permettait plus de recommander à celui-ci d'assigner le transporteur, a fondé sa décision sur un fait qui n'était pas compris dans le débat et a violé, par suite, l'article 7 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'après avoir relevé les défaillances de M. X... pour sauvegarder ses recours, la Cour d'appel, en relevant qu'il ne justifiait d'aucune lettre adressée par lui à M. Y... antérieurement à celle du 20 septembre 1979, qui était seule dans le débat, n'est pas sortie des limites du litige et a appliqué exactement les dispositions de l'article 7, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile en statuant comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI
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