Cour de cassation, 13 janvier 2021. 19-60.244
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-60.244
jurisprudence.case.decisionDate :
13 janvier 2021
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SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 janvier 2021
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10032 F
Pourvoi n° A 19-60.244
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021
Le syndicat Force ouvrière du Finistère, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-60.244 contre le jugement rendu le 30 août 2019 par le tribunal d'instance de Quimper (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la société Marie, société par actions simplifiée, prise en son établissement de Briec, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Marie, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 615 et 1005 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.
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