Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-20.756

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-20.756

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Euro techni controle ETC, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone d'activité du Gard, 62300 Lens, 2 / la Société industrielle de radiographie et de contrôle (SIRAC), dont le siège est ..., 3 / la société Normatest, société à responsabilité limitée, dont le siège est Tancarville Le Bas, 76430 Saint-Romain de Colbosc, en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit de l'Association interprofessionnelle de France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Euro techni contrôle, de la Société industrielle de radiographie et de contrôle et de la société Normatest, de la SCP Gatineau, avocat de l'Association interprofessionnelle de France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association interprofessionnelle de France (l'AINF) a pour activité le "contrôle non destructif" consistant à contrôler dans le milieu industriel, la tenue de la matière dans le temps ; que s'estimant victime de concurrence déloyale de la part des sociétés Euro Techni Contrôle (société ETC), Normatest et Sirac, l'AINF les a assignées en paiement de dommages-intérêts ; que reconventionnellement les sociétés ETC, Normatest et Sirac ont sollicité la condamnation de l'AINF sur le même fondement ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le second moyen, pris en ses deux branches, réunis : Attendu que les sociétés ETC, Normatest et Sirac font grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elles sétaient rendues coupables de concurrence déloyale à l'égard de l'AINF, de les avoir condamnées au paiement d'une indemnité provisionnelle, d'avoir ordonné une expertise sur le préjudice, et d'avoir rejeté leur demande fondée sur la concurrence déloyale dirigée contre l'AINF alors, selon le moyen : 1 / que l'exercice par une société d'une activité commerciale concurrente à celle d'une association sans but lucratif ne peut constituer un acte de concurrence déloyale dès lors que n'étant pas prévue par ses statuts, l'activité commerciale de l'association est illicite ; qu'en l'espèce, il résultait des propres énonciations de l'arrêt que l'AINF, association sans but lucratif, avait pour objet social l'amélioration des conditions de travail et de vie ; que dès lors le fait d'exercer l'activité commerciale de "contrôle non destructif" qui -leur fût-elle conforme-, n'était pas mentionnée par ses statuts, constituait une pratique paracommerciale illicite ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait imputer à faute aux sociétés ETC, Normatest et Sirac l'exercice concurrent de cette activité sans violer les articles 1382 du Code civil et 37 alinéa 2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 2 / que commet des actes de concurrence déloyale, l'association à but non lucratif exerçant, à titre habituel, une activité commerciale qui n'est pas prévue par ses statuts ; qu'en l'espèce, les sociétés ETC, Normatest et Sirac soutenaient explicitement dans leurs conclusions d'appel qu'en se livrant à la même activité commerciale de "contrôle non destructif", alors que celle-ci n'était pas prévue par ses statuts et se révélait contraire à l'article 5 de son règlement général, l'AINF se rendait coupable d'actes de concurrence déloyale à son encontre ; qu'en se bornant, dès lors, pour écarter le comportement déloyal de l'association, à relever que l'exercice de cette activité commerciale était conforme à son objet social, l'amélioration des conditions de travail et de vie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 du Code civil et 37 alinéa 2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 3 / qu'en se fondant sur l'antériorité de l'activité de l'AINF, critère impropre à rendre licite l'exercice par une association à but non lucratif d'une activité commerciale non statutaire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles 1382 du Code civil et 37 alinéa 2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'activité de "contrôle non destructif" qui consiste à contrôler dans le milieu industriel, la tenue de la structure de la matière dans le temps, est conforme à l'objet social de l'AINF constitué pour l'amélioration des conditions de travail et de vie, ce dont il résulte que cette activité prévue dans l'objet social nécessairement défini par les statuts entrait dans les prévisions de ceux-ci, la cour d'appel a pu décider que l'AINF exerçait licitement son activité laquelle était juridiquement protégeable contre une action en concurrence déloyale et a par ce seul motif légalement justifié sa décision d'écarter l'action en concurrence déloyale exercée par les sociétés ETC, Normatest et Sirac, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen ; que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches, ne peut être accueilli en sa troisième ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour décider que les sociétés ETC, Normatest et Sirac sétaient rendues coupables de concurrence déloyale à l'égard de l'AINF, l'arrêt retient qu'il est établi que "M. X... directeur du département "contrôle non destructif " de l'AINF après son départ de cette entreprise a entraîné par l'entremise de son ancien adjoint treize salariés d'AINF après avoir mis en oeuvre son projet d'installer sur place son propre atelier de contrôle non destructif, que ces salariés ont été embauchés par les sociétés ETC, Normatest et Sirac pour mettre à leur disposition leur expérience, la clientèle qui les connaissait et que ces sociétés ont été créées et n'ont d'existence que pour concurrencer l'AINF ayant emprunté l'activité, la clientèle et des salariés de celle-ci" ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, impropres à caractériser l'existence d'une concurrence déloyale, faute d'avoir relevé l'existence de manoeuvres illicites de débauchage de personnel ou d'appropriation de la clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les sociétés ETC, Normatest et Sirac s'étaient rendues coupables de concurrence déloyale envers l'AINF, les a condamnées au paiement d'une indemnité provisionnelle et ordonné une expertise, l'arrêt rendu le 13 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne l'Association interprofessionnelle de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association interprofessionnelle de France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz