Berlioz.ai

Cour d'appel, 23 novembre 2012. 11/00731

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00731

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2012

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

ARRET No R. G : 11/ 00731 X... C/ BANQUE FEDERALE MUTUALISTE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 23 NOVEMBRE 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort de France, en date du 12 septembre 2011, enregistré sous le no 11-10-0789. APPELANTE : Madame Marguerite Y... épouse X... ... 97227 SAINTE ANNE représentée par Me Alban alexandre COULIBALY, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Gilbert X... quartier ... 97227 SAINTE ANNE représentée par Me Alban alexandre COULIBALY, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : BANQUE FEDERALE MUTUALISTE 1 Place des Marseillais 94227 CHARENTON représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 21 septembre 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère, chargée du rapport et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 23 NOVEMBRE 2012 Greffier : lors des débats, Mme RIBAL, ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée du 15 février 2005, la BANQUE FEDERALE MUTUALISTE a consenti à M. Gilbert X...et à Mme Marguerite Y... épouse X...un prêt personnel de 13 500, 00 euros, remboursable en 84 mensualités de 203, 22 euros chacune et selon un taux de 6, 40 % l'an hors assurance. Suite au non paiement de plusieurs échéances, et après mise en demeure, la banque a prononcé la déchéance du terme. Saisi par la BANQUE FEDERALE MUTUALISTE, le tribunal d'instance de Fort de France a, par jugement contradictoire du 12 septembre 2011, condamné solidairement Mme Y... et M. X...à payer à la BANQUE FEDERALE MUTUALISTE la somme de 7 010, 03 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2008, octroyé aux débiteurs des délais de paiement, les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 300, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration enregistrée au greffe le 13 novembre 2011, Mme Y... épouse X...a relevé appel du jugement. Par conclusions déposées au greffe le 12 janvier 2012, l'appelante a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande relative à la forclusion de l'action de la BANQUE FEDERALE MUTUALISTE. A titre subsidiaire, elle a sollicité la vérification effective des sommes prélevées sur les comptes de son couple et, plus subsidiairement, a réclamé l'octroi de délais de paiement. A l'appui de ses prétentions, elle expose que la dernière échéance impayée avant la déchéance du terme datant de juin 2008 et non d'août 2008, la forclusion est encourue. Elle conteste la bonne gestion de son compte auprès de la banque. Par conclusions déposées au greffe le 10 janvier 2012, la BANQUE FEDERALE MUTUALISTE a demandé à la cour la confirmation du jugement déféré et la condamnation solidaire de Mme Y... et de M. X...à lui verser la somme de 800, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle affirme que les échéances du prêt ont cessé d'être honorées à compter du 5 août 2008 et que son action n'est pas forclose. Elle prétend que Mme X...fait l'amalgame entre elle-même et la SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 avril 2012. MOTIFS DE L'ARRET : Sur la forclusion : Aux termes de l'article L 311-37 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats, que la première échéance du prêt impayée et non régularisée est postérieure au 10 juin 2008 de sorte qu'en assignant M. X...et Mme Y... devant le tribunal d'instance, par acte d'huissier de justice du 10 juin 2010, la BANQUE FEDERALE MUTUALISTE ne se trouvait pas forclose en son action. Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Mme Y... est seule appelante du jugement déféré, aussi la cour ne peut-elle prononcer de condamnation à l'encontre de M. X...non partie à l'instance d'appel. L'équité justifie la condamnation de Mme Y... épouse X...au paiement de la somme de 800, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Déboute la BANQUE FEDERALE MUTUALISTE de sa demande formée à l'encontre de M. Gilbert X...; Condamne Mme Marguerite Y... épouse X...au paiement de la somme de 800, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme Marguerite Y... épouse X...aux dépens. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2012-11-23 | Jurisprudence Berlioz