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Cour de cassation, 25 juin 2003. 03-81.908

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-81.908

jurisprudence.case.decisionDate :

25 juin 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Tarik, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 mars 2003, qui, dans l'information suivie contre lui pour association de malfaiteurs, recels aggravés, faux, usage de faux, fabrication ou commerce d'armes de guerre, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction, ayant rejeté sa demande de modification du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 139, 140, 186, 502 et 503 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 28 janvier 2003 par Tarik X... de l'ordonnance du 17 janvier 2003 ; "aux motifs "qu'il résulte des dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale que le mis en examen peut notamment interjeter appel des ordonnances et décisions prévues par les articles 139 et 140 du Code de procédure pénale relatives au placement et à la modification du contrôle judiciaire dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503 dudit Code dans les dix jours qui suivent la notification ; considérant que l'ordonnance critiquée en date du 17 janvier 2003 a été, ainsi qu'il en résulte des mentions figurant au bas de l'ordonnance portées et signées par le greffier, notifiée avec remise de copie par lettre recommandée en date du 17 janvier 2003 à la personne mise en examen ; considérant que le délai d'appel étant calculé à compter du lendemain de la date de notification, le délai expirait en l'espèce le 27 janvier 2003 à minuit ; considérant que l'appel ayant été formalisé le 28 janvier 2003, il sera déclaré irrecevable" ; "alors, premièrement que, en relevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel formé par Tarik X..., sans avoir invité ce dernier, et en tout cas son avocat qui était présent lors de l'audience des débats, à s'expliquer sur ce point, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, deuxièmement que, le délai d'appel de dix jours institué par l'article 186, alinéa 4 du Code de procédure pénale court à compter du lendemain du jour de la réception de la lettre recommandée portant notification de l'ordonnance ; qu'en déclarant que ce délai courait à compter du lendemain de la date d'envoi de la lettre recommandée valant notification de l'ordonnance telle qu'indiquée au bas de ladite ordonnance par le greffier, et en s'abstenant en conséquence de rechercher la date à laquelle Tarik X... avait reçu la lettre recommandée avec demande d'accusé de réception portant notification de la décision du 17 janvier 2003, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'ordonnance, en date du 17 janvier 2003, par laquelle le juge d'instruction a rejeté la demande de modification des obligations du contrôle judiciaire de Tarik X..., lui a été notifiée, ainsi qu'à son avocat, par lettres recommandées expédiées le jour même de la décision ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par le demandeur le 28 janvier 2003 des dispositions de cette ordonnance, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a l'obligation, avant tout examen au fond, de vérifier la recevabilité de l'appel, a fait l'exacte application de la loi, dès lors que selon l'article 186 du Code de procédure pénale, le délai de 10 jours ouvert à la personne mise en examen pour interjeter appel de l'ordonnance refusant de modifier les obligations du contrôle judiciaire, court à dater de l'envoi de la lettre recommandée, et que ce texte ne porte pas atteinte aux dispositions conventionnelles invoquées au moyen, le délai précité pouvant être prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

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Cour de cassation 2003-06-25 | Jurisprudence Berlioz