Berlioz.ai

Cour d'appel, 04 décembre 2007. 07/654

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/654

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2007

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

ARRÊT N RG N : 07 / 00654 AFFAIRE : S.A.R.L. CHRISTIAN MAURY C / S.A.R.L. BEST DOMINO, Frantz X... Licenciement COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2007 A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le quatre Décembre deux mille sept a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ; ENTRE : S.A.R.L. CHRISTIAN MAURY, dont le siège social est Bussy - 87120 EYMOUTIERS Représentée par Maître Philippe PAULIAT-DEFAYE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 23 avril 2007 par le conseil de prud'hommes de LIMOGES ET : -La S.A.R.L. BEST DOMINO, dont le siège social est 20 A cours Jourdan-87006 LIMOGES CEDEX Représenté par Maître Bruno GREZE, avocat substituant Maître Alain NAINTRE, avocat au barreau de LIMOGES -Frantz X..., demeurant ...87100 LIMOGES bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision no 2007 / 3144 du 21 juin 2007 Représenté par Maître Elisabeth BONNAFOUS-BREGEON, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES ---= = oO § Oo = =--- A l'audience publique du 06 novembre 2007, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Maîtres Philippe PAULIAT-DEFAYE, Bruno GREZE et Elisabeth BONNAFOUS-BREGEON, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie Puis, Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 4 décembre 2007 ; A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré. LA COUR Monsieur Frantz X... a été mis à disposition à compter du 7 janvier 2002 par la société d'intérim BEST DOMINO pour travailler en qualité de maçon au sein de la S.A.R.L. Christian MAURY. Les contrats n'ont cessé de se succéder jusqu'au 28 octobre 2005. Le 30 mars 2006, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de LIMOGES des demandes suivantes : requalification au titre de l'article L. 122-3-13 du code du travail, dommages-intérêts1 500,00 € indemnité de préavis2 400,00 € congés payés sur préavis240,00 € indemnité de licenciement460,00 € dommages-intérêts au titre de l'article L. 122-14-410 800,00 € article 700 du nouveau code de procédure civile 800,00 € La société MAURY a conclu au débouté de Monsieur X... et proposé à celui-ci, par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs, de l'embaucher dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, avec reprise de son ancienneté depuis le début de ses missions au sein de la société, proposition que Frantz X... aurait refusée. La société BEST DOMINO a demandé au conseil à titre principal, de dire qu'une requalification éventuelle des relations de travail lui serait inopposable, et à titre subsidiaire, de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes. Par jugement du 23 avril 2007, le conseil de prud'hommes de LIMOGES a prononcé la mise hors de cause de la société BEST DOMINO, requalifié les missions de travail intérimaire effectuées par Monsieur X... au sein de la société MAURY du 7 janvier 2002 au 28 octobre 2005 en un contrat à durée indéterminée et condamné la société MAURY à verser à Monsieur X... les sommes suivantes : 1 200 € au titre de l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 124-7-1 du code du travail, 2 400 € brut au titre du préavis, 240 € brut au titre des congés payés sur préavis, 460 € au titre de l'indemnité de licenciement, 10 800 € au titre de l'article L. 122-14-4 du code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 200 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par déclaration du 14 mai 2007, la S.A.R.L. CHRISTIAN MAURY a relevé appel de cette décision, dont elle sollicite la réformation. A titre principal, elle demande à la cour de constater le maintien de la relation contractuelle entre elle-même et Monsieur Frantz X... et de lui donner acte de son engagement d'assurer la poursuite de ce contrat avec reprise de l'ancienneté à compter de la date à laquelle sera fixée l'origine du contrat à durée indéterminée après requalification et ce dès la reprise du travail par Monsieur X... à titre subsidiaire de dire la rupture du contrat exclusivement imputable à l'intimé, à titre de second subsidiaire de minorer les dommages-intérêts à lui revenir. Elle réclame en outre une somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. L'appelante fait valoir que la requalification en contrat à durée indéterminée n'a pas pour effet automatique le licenciement, qu'en l'espèce, elle conteste toute rupture et réitère à l'intimé sa proposition de reprise du travail avec son ancienneté acquise au sein de la société. Elle ajoute qu'il s'agit d'une simple suspension du contrat de travail due à la maladie de l'intéressée.A titre subsidiaire, la société soutient que la rupture est imputable au salarié, qui a quitté l'entreprise avant la fin de sa mission. La Société BEST LIMOGES conclut à la confirmation de la décision critiquée en ce qu'elle a prononcé sa mise hors de cause et s'en remet à droit sur le surplus. Elle rappelle qu'une entreprise de travail temporaire ne peut être sanctionnée en raison du non-respect par l'utilisateur des dispositions légales qui ne sont pas de sa responsabilité que si elle-même a manqué à ses propres obligations, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Monsieur Frantz X... conclut à la confirmation du jugement déféré et réclame une somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. L'intimé allègue que le principe de la requalification n'est pas remis en cause par la S.A.R.L. MAURY, que le contrat en cause est bien à durée indéterminée. Il ajoute qu'aucune proposition sérieuse d'embauche ne lui a été faite, l'employeur se bornant à dire qu'il a toujours voulu le conserver dans ses effectifs, tout en le qualifiant de violent et de malhonnête. Le salarié soutient que la rupture est imputable à l'employeur, qui a agi comme si la mission avait pris fin tout à fait normalement, et qui doit en assumer les conséquences financières. SUR QUOI, LA COUR Il ressort des écritures et des déclarations faites à l'audience que la Société Maury tient la requalification du contrat de Frantz X... pour acquise et admet que les relations contractuelles sont à durée indéterminée. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a ainsi statué et a alloué au salarié l'indemnité correspondante, mettant hors de cause à bon droit l'entreprise de travail temporaire BEST qui n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles. La Société MAURY rappelle que la requalification du contrat de travail n'a pas pour effet automatique la licenciement, contestant la rupture et sommant Monsieur X... de reprendre le travail. Les pièces versées aux débats permettent de constater qu'à compter du 27 octobre 2005, Frantz X... a été en arrêt maladie en raison d'une rechute de l'accident du travail survenu le 25 janvier 2005 et qu'il n'a pas quitté l'entreprise sans effectuer son dernier jour de travail comme le prétend l'employeur. Celui-ci admet qu'il n'a pas eu par la suite de nouvelles du salarié, ni cherché à en avoir, agissant comme si la mission d'intérim avait pris fin normalement, étant observé que la proposition d'embauche, maintenant présentée comme une demande de reprise du travail, apparaît peu sérieuse et tardive, la Société MAURY ayant eu la possibilité d'embaucher dès 1998 Monsieur X..., dont elle reconnaît les qualités professionnelles. Au vu de ce qui précède, la rupture du contrat à durée indéterminée, intervenue sans procédure de licenciement, est imputable à l'employeur et abusive. Il y a lieu par conséquent de confirmer la décision querellée, qui a ainsi statué et a condamné la S.A.R.L. MAURY au versement de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 122-14-4 du code du Travail. Il apparaît équitable d'allouer à Frantz X... la somme de 650 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. La Société Christian MAURY succombe en ses prétentions et sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement rendu le 23 avril 2007 par le Conseil de prud'hommes de LIMOGES, Condamne la S.A.R.L. Christian MAURY à verser à Monsieur Frantz X... la somme de 650 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. La condamne aux dépens d'appel. Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du quatre Décembre deux mille sept par Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2007-12-04 | Jurisprudence Berlioz