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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé à compter du 4 janvier 1999 par la société Coheris Atix en qualité d'informaticien suivant une lettre d'engagement du 29 décembre 1998 qui ne faisait état d'aucune période d'essai, n'a pas signé ensuite le contrat de travail qui lui était soumis et qui prévoyait une période d'essai ; que, par lettre du 1er avril 1999, remise en mains propres, la société a mis fin à la période d'essai ;
qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que la société Coheris Atix fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 2004) d'avoir requalifié la rupture de la période d'essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à payer diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article 7 de la convention collective nationale des bureaux d'études dite Syntec, sauf accord entre les parties précisées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, tout ingénieur ou cadre est soumis à une période d'essai de trois mois qui pourra être prolongée exceptionnellement d'une période de même durée, après accord écrit du salarié ; qu'en décidant, après avoir constaté que la lettre d'engagement de M. X... du 29 décembre 1998 précisait qu'un contrat de travail à durée indéterminée, soumis aux dispositions de cette convention collective sera établi lors de sa prise de fonction, que cette lettre ne faisant mention d'aucune période d'essai, la rupture au cours de la période d'essai doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-4 du code du travail et 7 de la convention
collective nationale des bureaux d'études ;
2 / que lorsque la convention collective institue de façon obligatoire une période d'essai, l'employeur est seulement tenu d'informer le salarié de l'existence de cette convention collective et de le mettre en mesure d'en prendre connaissance ; qu'en déclarant après avoir constaté que la lettre d'engagement de M. X... précisait qu'un contrat de travail à durée indéterminée, soumis aux dispositions de cette convention collective nationale dite Syntec sera établi lors de sa prise de fonction, que l'employeur ne prouve pas que le salarié a eu connaissance de la convention collective elle-même, alors qu'il avait seulement pour obligation de le mettre en mesure d'en prendre connaissance, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 122-4 et L. 135-2 du code du travail, ensemble l'article 7 de la convention collective nationale des bureaux d'études ;
3 / qu'en l'état de la lettre d'engagement du salarié du 29 décembre 1998 stipulant que le contrat de travail sera soumis à la convention collective nationale dite Syntec laquelle institue de façon obligatoire une période d'essai, la cour d'appel, en déclarant que l'employeur ne prouve pas que le salarié a eu connaissance de la convention collective nationale applicable sans constater qu'il avait manqué à son obligation légale d'affichage sur les lieux de travail de l'avis indiquant qu'il tenait à la disposition du personnel un exemplaire de la convention collective nationale, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 135-7 et R. 135-1 du code du travail, ensemble l'article 7 de la convention collective nationale des bureaux d'études ;
4 / que la société Cohéris Atix avait exposé que M. X... rapportait lui-même la preuve qu'il a été informé de l'existence d'une période d'essai en versant spontanément au débat le contrat de travail daté du 28 décembre 1998 ; qu'en déclarant que l'employeur ne rapporte pas la preuve que le salarié a effectivement pris connaissance de la clause d'essai que ce contrat qu'il n'a pas signé comporte, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur ce moyen qui était de nature à exercer une influence juridique sur l'issue du litige a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 135-7 et R. 135-1 du code du travail, ensemble l'article 7 de la convention collective nationale des bureaux d'études ;
5 / qu'il incombe au salarié qui se prévalait d'un engagement excluant la période d'essai instituée de façon obligatoire par la convention collective applicable, de prouver qu'il avait été dérogé en ce sens à celle-ci ; qu'en déclarant après avoir constaté d'une part, que la lettre d'engagement du salarié du 29 décembre 1998 se référait à la convention collective nationale des bureaux d'études et d'autre part, que l'exemplaire du contrat de travail remis par l'employeur au salarié en vue de sa signature prévoyait une période d'essai, que l'employeur ne rapporte pas la preuve que le salarié a eu connaissance de l'existence d'une période d'essai, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315, alinéa 2, du code civil ;
Mais attendu que l'employeur ne peut se prévaloir de l'existence d'une période d'essai instituée de façon obligatoire par une convention collective que si le salarié a été informé au moment de son engagement de l'existence de la convention collective et mis en mesure d'en prendre connaissance ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'au moment de son engagement, le salarié avait été informé de l'existence de la disposition conventionnelle relative à la période d'essai et mis en mesure d'en prendre connaissance, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coheris Atix aux dépens ;
Vu les articles 700 et 628 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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