Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-14.147
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-14.147
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant 124, rue du Château d'Eau, 42153 Riorges,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1999 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit :
1 / de la société Tricotage Barraud, société à responsabilité limitée, dont le siège est 12, impasse du Château d'Eau, 42153 Riorges,
2 / de la MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Tricotage Barraud et de la MAAF assurances, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement relevé que, même en présence d'un incendie d'origine criminelle, il appartient au locataire de prouver que cette cause étrangère revêt les caractères de cas fortuit ou de force majeure en démontrant qu'il n'a commis aucune faute d'imprudence ou de négligence quant à la protection des locaux et constaté que M. X... avait omis de bloquer les barrettes intérieures de la porte du garage lui appartenant et attenant à l'entrepôt loué, la cour d'appel a pu en déduire que cette négligence, imputable au locataire, ôtait au fait extérieur tout caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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