Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-16.629
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-16.629
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Horlogerie du Palais Royal, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Paris (1er), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1993 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit de M. Pascal X..., demeurant à Besançon (Doubs), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Fabrique Moderne d'Horlogerie, société anonyme, dont le siège est sis à Besançon (Doubs), ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Horlogerie du Palais Royal, de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Horlogerie du Palais Royal a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer une certaine somme d'argent à M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Fabrique Moderne d'Horlogerie ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Horlogerie du Palais Royal à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Horlogerie du Palais Royal, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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