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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rodolphe,
contre l'arrêt de la chambre le l'instruction de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 6 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant son placement en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 137-3, 144-1, 145-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Rodolphe X... prononcée par le juge des libertés et de la détention le 22 mai 2001 ;
"aux motifs qu'il est bien précisé que la détention provisoire est prolongée pour une durée de quatre mois, le chiffre 4 étant écrit à la main, mais aucune disposition légale n'interdit les mentions manuscrites ; que par ailleurs, le procès-verbal de débat contradictoire, qui fait corps avec l'ordonnance, mentionne également la durée de quatre mois ;
"alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 145-1 du Code de procédure pénale, si le juge des libertés et de la détention décide de prolonger une détention provisoire, il ne peut le faire pour une durée excédant quatre mois ; que la prolongation de la détention provisoire ne saurait donc être à durée indéterminée sans violer les dispositions du texte susvisé ; qu'en l'espèce, l'exemplaire, certifié conforme par le greffier en chef, de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire qui a été notifié à Rodolphe X... ne comporte aucune durée ; que, dès lors, la chambre de l'instruction, en prétendant le contraire, sur le seul fondement d'une mention manuscrite, ajoutée sur l'exemplaire de l'ordonnance en sa possession et, qu'aucune signature en marge ne vient authentifier, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, qu' à supposer que le juge des libertés et de la détention ne soit pas tenu de mentionner une quelconque durée de prolongation de la détention provisoire dans son ordonnance, la régularité de l'ordonnance du 22 mai 2001 ne saurait malgré tout être retenue dès lors que, postérieurement à sa notification au mis en examen, une mention manuscrite, indiquant que la durée de la prolongation de la détention provisoire était de quatre mois, a été ajoutée sans qu'aucune garantie ne soit fournie sur son authenticité, ce qui porte gravement atteinte aux droits de la défense ; que la chambre de l'instruction, en se bornant à déclarer qu'aucune disposition légale n'interdisait les mentions manuscrites pour déclarer celle-ci régulière, n'a pas plus justifié sa décision" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'ordonnance qui lui a été notifiée ne mentionne pas la durée de prolongation de sa détention provisoire dés lors qu'elle résulte des dispositions légales de l'article 145-1 du Code de procédure pénale et qu'il en a été informé à l'issue du débat contradictoire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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