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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris,11 octobre 2006), que M. X..., qui a acquis de M. Y... des parts sociales dans la société GIPC, a été condamné par une ordonnance d'un juge des référés à payer à M. Y... le solde du prix de cession ; que M. X... a interjeté appel de l'ordonnance qui lui avait été signifiée dans les formes de l'article 659 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la signification de l'ordonnance était régulière et d'avoir, en conséquence, déclaré son appel irrecevable comme tardif ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'huissier de justice s'était présenté au dernier domicile connu de M. X..., que la gardienne de l'immeuble lui avait déclaré que ce dernier était parti sans laisser d'adresse, que les investigations effectuées sur l'annuaire téléphonique de Paris et des départements limitrophes s'étaient avérées vaines et retenu que l'huissier n'était pas tenu de rechercher auprès du liquidateur judiciaire de la société GIPC, laquelle n'était pas concernée par l'acte de signification, la nouvelle adresse de M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
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