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Cour de cassation, 02 décembre 1991. 91-82.905

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-82.905

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 1991

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REJET du pourvoi formé par : - X... Jürgen, contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 1991 qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandise prohibée, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Douanes, partie intervenante. LA COUR, Vu le mémoire produit au nom du demandeur ; Vu le mémoire en défense ; Sur la recevabilité du mémoire rédigé au nom du demandeur : Attendu que ledit mémoire, reçu à la Cour de Cassation le 22 mai 1991, ne porte pas la signature du demandeur, mais celle d'un avocat au barreau de Strasbourg ; Attendu qu'un tel mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Qu'en effet, si les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale autorisent le demandeur en cassation condamné pénalement à déposer un mémoire contenant ses moyens, le premier de ces textes exige la signature du demandeur lui-même et qu'il n'importe que, comme en l'espèce, la personne qui s'est pourvue en son nom soit munie d'un pouvoir spécial ; D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1991-12-02 | Jurisprudence Berlioz