Cour de cassation, 02 décembre 1991. 91-82.905
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-82.905
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 1991
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REJET du pourvoi formé par :
- X... Jürgen,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 1991 qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandise prohibée, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Douanes, partie intervenante.
LA COUR,
Vu le mémoire produit au nom du demandeur ;
Vu le mémoire en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire rédigé au nom du demandeur :
Attendu que ledit mémoire, reçu à la Cour de Cassation le 22 mai 1991, ne porte pas la signature du demandeur, mais celle d'un avocat au barreau de Strasbourg ;
Attendu qu'un tel mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Qu'en effet, si les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale autorisent le demandeur en cassation condamné pénalement à déposer un mémoire contenant ses moyens, le premier de ces textes exige la signature du demandeur lui-même et qu'il n'importe que, comme en l'espèce, la personne qui s'est pourvue en son nom soit munie d'un pouvoir spécial ;
D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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