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Cour de cassation, 12 décembre 2001. 01-81.443

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-81.443

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Hugues, - B... Marie-Cécile, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 décembre 2000, qui, dans l'information suivie, sur leurs plaintes, contre personne non dénommée, du chef de non-assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation présenté pour Hugues Z... et Marie-Cécile B..., pris de la violation des articles 121-3, 221-6 et 223-6 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code pénal ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de mise en danger d'autrui, d'homicide involontaire et non assistance à personne en danger ; " aux motifs que " si plusieurs voisins, notamment, MM. E..., F..., G..., les époux C..., ont entendu les cris de H..., à partir de 22 heures, ceux-ci n'ont pas entendu l'enfant crier, que certains ont pensé à une scène de ménage, tandis que d'autres ont reconnu des hurlements d'hystérie, que la première personne à alerter le commissariat de police a été M. E..., voisin du dessous, lui-même fonctionnaire de police, lequel a téléphoné à 2 heures 20 pour se plaindre de tapage nocturne ; que c'est en réalité, le gardien de la paix Thierry Y..., arrivé sur les lieux, ver 2 heures 30, qui après avoir, lui aussi, entendu une femme criant et chantant de manière interrompue et avoir sonné à la porte ce qui n'a eu pour effet que de redoubler les cris, a, au bout de quelques minutes, perçu les pleurs de l'enfant, qu'il a alors immédiatement prévenu l'officier de police judiciaire qui a demandé l'intervention des pompiers pour faire ouvrir la porte de l'appartement ; que, dans l'attente les pompiers, arrivés sur place à 2 heures 50, Thierry Y... a tenté à nouveau de prendre contact avec la femme se trouvant à l'intérieur de l'appartement, que les tentatives d'ouverture de la porte à l'aide d'un pied de biche menées par les pompiers s'étant avérées infructueuses, il a été constaté qu'il était impossible, en raison de la configuration des lieux, d'utiliser la grande échelle ; qu'il a alors été envisagé de faire appel à une équipe de pompiers spécialisée en descente en rappel, que tout fois cette technique n'étant pas permise lorsqu'une personne excitée se trouve à l'intérieur des locaux, cette idée était abandonnée, et il était fait appel à un serrurier qui n'arrivera qu'à 3 heures 40 et ne parviendra à ouvrir la porte qu'à 4 heures 10 ; que ce n'est que vers 3 heures 45 que H..., qui jusque là s'était bornée à chanter et à crier dans une langue incompréhensible, a commencé à jeter divers objets par la fenêtre ; que, devant cette situation nouvelle et alarmante, un pompier s'est équipé d'un harnais et s'est rendu chez les époux E..., au septième étage, qu'il s'apprêtait à escalader l'immeuble pour pénétrer dans l'appartement du dessus, lorsque le serrurier a enfin réussi à ouvrir la porte ; qu'à ce moment, H...avait déjà défenestré l'enfant ; que, durant toute la durée de cette intervention, les pompiers, ainsi que les policiers renforcés par des fonctionnaires de la Brigade anti-criminalité, tentaient de discuter avec la femme, qui à chaque fois qu'un verrou était ouvert le refermait ; qu'à 4 heures du matin, l'un des pompiers réveillait le gardien, lequel possédait un trousseau de clés incomplet ne permettant pas d'ouvrir toutes les serrures du logement ; qu'il ressort de l'instruction que les voisins ont ignoré qu'un enfant était en danger et que les services de police n'ont été alerté qu'en raison d'un tapage nocturne ; que dès lors, rien ne permet d'établir que les voisins auraient connu l'état de péril imminent dans lequel se trouvait la jeune Anaïs, d'autant qu'il résulte de l'examen psychiatrique de H...que cette dernière, qui a fait un épisode psychotique aigu, n'avait pas présenté la moindre alerte antérieurement de nature à inquiéter son entourage, si bien que rien ne laissait présager un tel drame ; qu'enfin, Marie-Cécile B..., n'ayant que des relations limitées avec ses voisins, ceux-ci ignoraient l'endroit où elle se trouvait, qu'ils ne savaient pas davantage qu'un trousseau de clés, au demeurant incomplet, se trouvait chez le gardien, qu'enfin, ils n'avaient pas connaissance de l'adresse du père de l'enfant ; que, dès que les policiers ont compris qu'un enfant se trouvait à l'intérieur de l'appartement, ils ont tenté de pénétrer dans le logement et ont fait appel aux pompiers ; que compte tenu de la configuration des lieux et de l'évolution de la situation, laquelle n'est réellement apparue dangereuse que lorsque H...a commencé, vers 3 heures 45, à jeter des objets par la fenêtre, il n'est pas démontré que les moyens mis en oeuvre auraient été inadaptés, même si le manque de coordination entre les services de police et les pompiers a pu faire perdre un peu de temps ; qu'enfin, en raison du court laps de temps ayant séparé le jet d'objet et la défenestration de la fillette, l'absence de mise en place d'un système anti-défenestration qui n'existait pas sur place ne saurait être reproché aux intervenants " (arrêt attaqué, p. 5 à 7) ; " alors que 1), il ressort de l'arrêt attaqué que le événements se sont précipités dans un " court laps de temps " ; que le manque de coordination entre les services de police et les pompiers avait pu " faire perdre un peu de temps " ; qu'il s'en déduisait nécessairement que l'homicide avait pu se produire à cause de cette absence de coordination ; qu'à cet égard, il résultait du rapport de l'Inspection générale de la police nationale que " l'absence d'une autorité, notamment d'un officier de police judiciaire, a manifestement généré le manque de coordination entre les intervenants et le flottement décrits par certains voisins et acteurs de cette intervention (...) la présence du lieutenant A... (...) lui aurait permis d'apprécier les faits et de les gérer rapidement en coordonnant l'action des services sur place et en donnant directement des instructions, notamment aux pompiers, alors qu'en l'espèce, ses décisions ont transité par le chef de poste (...) quant à l'adjudant-chef X..., il n'est pas exempt de tout reproche, en raison de ses tergiversations qui ont précédé sa décision d'escalader la façade pour tenter d'accéder à l'appartement " (rapport IGPN, dernière page), qu'en affirmant néanmoins que l'inadaptation des secours n'aurait pas été démontrée, la chambre d'accusation a retenu des motifs contradictoires ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors que 2), de même il ressort de l'arrêt attaqué que les pompiers ont, une première fois, envisagé de secourir la victime par l'extérieur, mais qu'ils ont volontairement renoncé à cette entreprise ; qu'ils ont cependant, plus tard et dans la précipitation, recommencé une intervention par l'extérieur ; qu'à ce moment, l'enfant a été défenestrée ; qu'il s'en déduisait nécessairement que les tergiversations des pompiers, pour mener à bien une opération qu'ils estimaient en réalité faisable, ont permis de perpétrer un homicide ; qu'à cet égard, il résultait du rapport de l'Inspection générale de la police nationale que " l'adjudant-chef X... (...) n'est pas exempt de tout reproche, en raison de ses tergiversations qui ont précédé sa décision d'escalader la façade pour tenter d'accéder à l'appartement " (rapport IGPN, dernière page) ; qu'en affirmant néanmoins que l'inadaptation des secours n'aurait pas été démontrée, la chambre d'accusation a retenu des motifs contradictoires ; qu'en cet état, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors que 3), il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué " l'absence de mise en place d'un système anti-défenestration qui n'existait pas sur place " (arrêt attaqué, p. 7) ; qu'en se bornant à déclarer que ceci " ne saurait être reproché aux intervenants " (ibid), quand il incombait aux services de police et des pompiers de prendre toutes les mesures nécessaires à la prévention du risque de défenestration résultant de la présence dans l'appartement d'une personne paraissant en état de démence et d'un enfant en bas âge, la chambre d'accusation a retenu des motifs contradictoires ; qu'en cet état, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors que 4), par ailleurs, il ressort des propres dépositions de Mme D... (PV du 16 septembre 1999- production), que celle-ci avait, dès une heure du matin le jour des faits, pris conscience d'une situation anormale dans laquelle se trouvait une enfant de quatre ans ; qu'elle avait appelé la police pour l'en avertir, et que celle-ci avait répondu en avoir déjà été prévenue ; qu'en retenant que les voisins auraient ignoré qu'un enfant était en danger et que les services de police n'auraient été alertés qu'en raison d'un tapage nocturne, la chambre d'accusation a dénaturé les dépositions précitées ; qu'en cet état, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale " ; Sur le second moyen de cassation présenté pour Hugues Z... et Marie-Cécile B..., pris de la violation des articles 121-3, 221-6 et 223-6 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de non assistance à personne en danger, mise en danger d'autrui et homicide involontaire ; " aux motifs que " l'enfant étant décédée à la suite d'un acte volontaire commis par H..., les faits ne sauraient recevoir la qualification d'homicide involontaire ou de mise en danger d'autrui " (arrêt attaqué, p. 7, 5) ; " alors que le refus d'informer n'est justifié que si les faits ne peuvent donner lieu à poursuite, soit pour des causes affectant l'action publique elle-même, soit parce que les faits, à les supposer établis, n'admettent aucune qualification pénale ; qu'un homicide perpétré par un dément n'exclut pas nécessairement toute faute caractérisée de tiers, susceptible de constituer le délit de mise en danger de la personne d'autrui ; qu'en l'espèce, en postulant, de manière erronée, que la victime étant décédée à la suite d'un acte commis par une personne déclarée irresponsable, les faits n'auraient pu recevoir la qualification de mise en danger d'autrui, et en refusant ainsi de rechercher si les faits étaient susceptibles de caractériser ce délit, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans les plaintes et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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