Cour de cassation, 22 mars 2016. 16-80.755
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
16-80.755
jurisprudence.case.decisionDate :
22 mars 2016
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N° G 16-80.755 F-N
N° 1997
VD1
22 MARS 2016
DECHEANCE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [K] [T],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 5 janvier 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs en récidive, a dit n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité et a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Attendu que M. [T] s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur sa détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 28 janvier 2016 ;
Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 567-2 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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