Cour de cassation, 29 janvier 2019. 18-80.707
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-80.707
jurisprudence.case.decisionDate :
29 janvier 2019
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
N° X 18-80.707 F-N
N° 272
VD1
29 JANVIER 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. O... T...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2017, qui, pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, l'a condamné à 350 euros d'amende, un mois de suspension du permis de conduire, ordonné une mesure de confiscation et rejeté sa demande de dispense d'inscription de la condamnation sur le bulletin n°2 du casier judiciaire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme INGALL-MONTAGNIER, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard