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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Var, dont le siège est Les Négatis, ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de SCP Monod, avocat de M. X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Var, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Aix-en-Provence, 28 février 1994), que M. X... effectuait des opérations boursières sur le marché à règlement mensuel; que, le 4 novembre 1987, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Var (le Crédit agricole), établissement par l'intermédiaire duquel il opérait, lui a demandé de reconstituer sa couverture dans les limites réglementaires; que, le 24 novembre, souhaitant quitter le marché à terme pour le marché au comptant, il a décidé de dénouer une opération reportée d'achat de titres; que, le 2 décembre, le Crédit agricole a liquidé tous ses titres; qu'invoquant l'irrégularité de cette liquidation, il a réclamé une indemnisation au Crédit agricole;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la levée des titres sur le marché à terme ne constitue pas une liquidation des engagements du donneur d'ordre au sens de l'article 61 du décret du 7 octobre 1890 ;
qu'ainsi, en déduisant l'absence de renonciation de la banque à se prévaloir du contenu et des effets de la mise en demeure du 4 novembre 1987 dénonçant l'insuffisance de la couverture fournie par M. X... de ce que la levée des titres effectuée le 24 novembre 1987 à la demande de ce dernier ne constituerait que le début d'exécution de la sanction de cette insuffisance de couverture, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ensemble l'article 61 du décret du 7 octobre 1890; et alors, d'autre part, qu'en se fondant sur la même analyse erronée de la portée juridique de la levée des titres du 24 novembre 1987 pour en déduire que la banque avait pu sans nouvelle mise en demeure aliéner, le 2 décembre 1987, les titres de M. X..., la cour d'appel a violé les textes précités ainsi que l'article 69 du décret du 7 octobre 1890;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant qui est critiqué dans la première branche du moyen, la cour d'appel, ayant retenu que, le 4 novembre 1987, le Crédit agricole avait mis en demeure M. X... de reconstituer sa couverture dans les limites réglementaires, que celui-ci, qui n'avait pas satisfait à cette exigence, ne rapportait pas la preuve de ses allégations selon lesquelles le Crédit agricole y aurait renoncé, et qu'en conséquence la vente forcée des titres, intervenue le 2 décembre 1987, était régulière, a pu statuer comme elle a fait; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Var;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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